TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200599_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Renov' Building Caraïbes, représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS 971), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 23 374,62 euros au titre du solde d'un marché de réalisation du centre de secours principal de la région de Basse-Terre à Saint-Claude, sous mandat confié par le SDIS 971 ;
2°) de condamner le SDIS 971 à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la SDIS 971, représenté par le président de son conseil d'administration, M. A B, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la Sarl Renov' Building Caraïbes n'avait pas terminé les travaux requis, ce qui l'a obligé à mandater d'autres entreprises pour parfaire l'achèvement des travaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Renov' Building Caraïbes a été sélectionnée par le SDIS 971, dans le cadre du marché public de réalisation du centre de secours principal de la région de Basse-Terre à Saint-Claude, au titre des lots n° 1, revêtement sols et murs et n° 10, peinture. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, le SDIS 971 ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, le solde se répartissant, pour le lot n° 1 à la somme de 15 088,30 euros et pour le lot n° 10 à la somme de 8 286,32 euros, pour un total en litige de 23 374,62 euros, correspondant pour chaque lot à la retenue de garantie. Elle demande à ce titre à lui payer cette somme provisionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si la requérante soutient que le SDIS 971 ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, qui correspondent aux retenues de garantie des deux lots en litige, toutefois, le SDIS 971 fait valoir, sans être contredit et en apportant la preuve, que les travaux en question n'avaient pas été terminés par la requérante, ce qui a eu pour conséquence d'obliger le SDIS 971 de faire appel à d'autres sociétés pour mettre fin aux chantiers. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Renov' Building Caraïbes, doivent être rejetées ainsi que la demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande du SDIS 971 sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Renov' Building Caraïbes, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Renov' Building Caraïbes et au Service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS 971).
Fait à Basse-Terre, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2200599_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA