TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200598_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 31 janvier 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, au titre des années 2019 à 2022, à raison de l'immeuble situé au 37 lotissement Canne en Fleurs à Sainte-Rose. Elle soutient qu'elle est en arrêt maladie. Etant soignée à Paris, l'immeuble est inoccupé depuis 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable est tardive en méconnaissance des articles R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge de 2019 à 2022, à raison de l'immeuble situé au 37 lotissement Canne en Fleurs à Sainte-Rose. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2019 et 2020 : 2. En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition directe locale n'est recevable devant le tribunal que si elle a fait l'objet préalablement d'une réclamation contentieuse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle a été mise en recouvrement. 4. En l'espèce, Mme C a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2019 à ce jour dans une réclamation préalable reçue le 23 mars 2022 par le service. Il résulte de l'instruction que les cotisations établies au titre des années 2019 et 2020 ayant été mises en recouvrement, respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, l'administration est fondée à soutenir que la réclamation préalable de l'intéressée était tardive en ce qui concerne les années 2019 et 2020. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2022 : 5. Par l'application combinée des dispositions précitées, d'une part, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, et d'autre part, une réclamation fiscale antérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées est prématurée et rend irrecevable la demande adressée au tribunal administratif. 6. En l'espèce, la requête déposée par Mme C, le 13 juin 2022, a été formée avant l'intervention de la décision mettant en recouvrement l'imposition contestée. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2021 : 7. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 8. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 9. En l'espèce, Mme C se prévaut de ce qu'elle est en droit de bénéficier d'un dégrèvement de ces impositions au motif que son bien est inoccupé depuis 2019. Elle doit dès lors être regardée comme soutenant qu'elle sollicite le bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que le bien de Mme C était normalement destiné à la location, la circonstance que ce logement était inoccupé au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition en litige. Par suite, la requérante ne peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 11. Mme A -Viloin se prévaut de ce qu'elle a été placée en arrêt longue maladie et que ses ressources ont diminué. Si elle entend obtenir directement du tribunal une remise gracieuse des impositions contestées, le juge de l'impôt ne peut toutefois pas connaître directement d'une telle demande qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale. Néanmoins, si elle s'y croit fondée, il est toujours loisible à Mme C d'adresser à l'administration fiscale une telle demande de remise gracieuse. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200598_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel