TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200597_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Oeting au titre de l'année 2020 à raison de deux appartements situés 860 rue du Général de Gaulle. Il soutient que : -c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors que la vacance des logements en cause était indépendante de sa volonté ; -le projet de vente n'a été formulé qu'à la fin de l'année 2020 pour l'année 2021 au titre de laquelle il s'est acquitté de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; -il n'a déclaré l'abandon de la location qu'en raison de l'impossibilité de trouver des locataires ; -il justifie de ses diligences par la production d'une annonce parue dans un journal ; -la nécessité de prendre des garanties renforcées et la configuration des locaux ont compliqué la recherche de locataires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 le rapport de M. Christophe Michel. Considérant ce qui suit : 1.M. B conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant total de 739 euros, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Oeting (Moselle) au titre de l'année 2020 à raison de deux appartements situés 860 rue du Général de Gaulle. 2.Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3.En se bornant à produire un document relatif à la publication d'une annonce immobilière sur le site " ParuVendu.fr ", qui ne permet pas de déterminer la nature de l'offre publiée et ses conditions et qui, au surplus, ne concerne qu'un des deux locaux en cause, le requérant ne justifie pas de diligences en vue de proposer à la location les logements dont il est propriétaire. Il résulte, en outre, de l'instruction qu'en réponse à une demande de renseignement de l'administration fiscale relative à la situation des logements en litige au 1er janvier 2020, il a déclaré qu'ils étaient vacants en raison de leur mise en vente. Dans ces conditions, M. B ne peut sérieusement se prévaloir, pour justifier de la difficulté à trouver des locataires, de l'épidémie de Covid-19. Par suite, il n'établit pas que la vacance de ces logements est indépendante de sa volonté. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé au requérant, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. D É C I D E : Article 1: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200597_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel