TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200593_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin, 10 et 16 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 13 942,40 euros afférent à un indu de revenu de solidarité active, ensemble le titre des recettes n° 1715 du 24 juillet 2021 émis par le conseil départemental de la Guadeloupe ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière et personnelle ne lui permet pas d'honorer cette dette ; - son époux et elle-même ne travaillent pas et ne reçoivent pas d'aide de la caisse d'allocations familiales ; - ils louent un studio pour lequel ils perçoivent un loyer de 420 euros, qui constitue leur seule source de revenus pour tous les deux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental en contestation de l'indu relatif au revenu de solidarité active qu'elle a perçu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - Mme B a perçu l'allocation de revenu de solidarité active sur une période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 ; à la suite de la mise à jour de son dossier, l'allocation a été perçue de manière indue puisque Mme B et son époux disposaient de revenus fonciers ou immobiliers durant la même période ; cette mise à jour a ainsi généré une dette de 13 942,40 euros ; - la dette est liée à l'absence de déclarations de revenus fonciers ou immobiliers ; la caisse d'allocations familiales a transmis, le 24 juillet 2021, la créance au département de la Guadeloupe pour qu'elle soit recouvrée ; à la notification du titre de recette exécutoire, Mme B s'est limitée à solliciter la remise gracieuse de la dette, sans contester le bien-fondé de la créance ; - si la requérante soutient être dans une situation de précarité, elle ne produit aucun justificatif de ressources et de charges permettant d'apprécier la réalité de sa situation ; - à la date du 20 avril 2023, et selon le bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie, établi par le service de gestion comptable du département de Guadeloupe, le montant total de la dette de Mme B s'élève à 14 342,40 euros ; - Mme B doit se rapprocher de la Paierie départementale pour convenir d'un échéancier correspondant à sa capacité financière de remboursement. La requête a été communiquée, le 11 août 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers successifs des 25 et 29 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, agissant pour le conseil départemental de la Guadeloupe, a informé Mme B que sa situation révélait un indu de 13 942,40 euros et qu'elle ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis plus de quatre mois au motif de ressources supérieures au plafond dudit revenu. Par une décision du 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales a confirmé à Mme B l'indu de 13 942,40 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020, en l'informant qu'elle transmettait la dette au conseil départemental. Le 24 juillet 2021, ce dernier a émis le titre de recette exécutoire n° 1715 d'un montant de 13 942,40 euros qu'il a notifié à Mme B. Par un courrier réceptionné le 10 décembre 2021, cette dernière a formé un recours rejeté par le président du département de la Guadeloupe par la décision du 22 avril 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, ensemble le titre de recette exécutoire, ainsi que la remise gracieuse de l'indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire", a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.().". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : "(). / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, ()." Et, aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / ().". 3. Il résulte de l'instruction que, suite à plusieurs courriers de la caisse d'allocations familiales, et au transfert de l'indu d'un montant de 13 942,40 euros, le conseil départemental de la Guadeloupe a notifié un état liquidatif et le titre de recette n° 1715 du 24 juillet 2021 à Mme B, en mettant à sa charge ce montant, correspondant à un trop-perçu de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020, au motif que le foyer, constitué avec son époux, a perçu également des revenus fonciers et immobiliers durant cette période. Par un courrier reçu le 10 décembre 2021 par le conseil départemental, Mme B a formulé une demande de remise de dette en soutenant qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser la somme de 13 942,40 euros. Ce recours a été rejeté par le président du conseil départemental dans sa décision du 22 avril 2022. Le conseil départemental fait valoir que, par sa requête, Mme B demande l'annulation du titre de recette du 24 juillet 2021 et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Toutefois, quand bien même Mme B soutient ne pas pouvoir rembourser et, par voie de conséquence, d'être déchargée du paiement de cette somme, elle ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu en litige. Cet indu est en effet lié à la circonstance que, durant la même période de versement du revenu de solidarité active, Mme B et son époux ont perçu des revenus fonciers ou immobiliers qu'ils n'ont pas déclarés, en cumulant ces deux ressources, ce qui a généré l'indu de 13 942,40 euros. Par suite, et dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester le caractère de l'indu et son obligation de payer la somme litigieuse. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 4. Lorsque le recours, dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. A la suite d'une rectification du montant de ses ressources trimestrielles, Mme B a perçu, conformément à ses déclarations de ressources trimestrielles, le revenu de solidarité active pour un montant de 15 509,66 euros au lieu de 1 567,26 euros, soit la somme de 13 942,40 euros indument reçus, ainsi que l'a informée la caisse d'allocations familiales par un courrier du 25 janvier 2021, complété par un autre du 29 janvier suivant, selon lequel il a été mis fin à son revenu de solidarité active en raison de ressources supérieures au plafond du revenu de solidarité active, ce que la requérante ne conteste pas. Dès lors, l'existence d'un trop-perçu ou d'un indu doit être regardée comme établie. 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ().". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu, dont il est demandé le remboursement à Mme B, résulte de ressources supérieures au plafond du revenu de solidarité active, qu'elle a perçu pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020, alors qu'elle n'y avait pas droit. La dette de Mme B est due à l'absence de déclaration de revenus fonciers ou immobiliers qu'elle percevait avec son époux. Compte tenu de la déclaration erronée ou fausse ou incomplète de sa part, Mme B n'est pas en droit d'obtenir une remise de dette, même partielle. L'intéressée soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser la somme en litige, en invoquant que son époux et elle ne travaillent pas et ne reçoivent aucune aide de la caisse d'allocations familiales. Elle précise que son foyer, qui loue un studio, perçoit un loyer de 420 euros, constituant sa seule source de revenus. La circonstance que la requérante et son époux n'exercent pas d'activité professionnelle est inopérante. Enfin, Mme B ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation économique et financière et de justifier ainsi de sa précarité. Dans ces conditions, le conseil départemental fait valoir, au cours de l'audience, qu'il appartient à l'intéressée de se rapprocher de la paierie départementale afin d'obtenir un échéancier tenant compte de sa capacité financière pour régler sa dette. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu de 13 942,40 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200593_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel