TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200593_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme E A B épouse C, représentée par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, de nationalité tunisienne, née le 6 juin 1992 à Menzel Bourguiba (Tunisie), déclare être entrée en France le 25 juillet 2019. Elle a sollicité, le 21 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la requérante ne démontre pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en ce qui concerne le volet " vie privée et familiale ", et il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si la requérante soutient résider en France depuis son entrée déclarée le 25 juillet 2019, elle ne produit pas la moindre pièce permettant de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français. Il est constant qu'elle s'est mariée très récemment en juillet 2019 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident expirant en 2024, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2020 et 2021. Enfin, et à l'instar au demeurant de son époux, Mme A B épouse C ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle sur le sol français. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale, qui s'est constituée très récemment en France, se reconstitue en Tunisie, pays dont son époux et leurs enfants ont la nationalité, et où résident ses parents ainsi que deux des membres de sa fratrie. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A B épouse C en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en estimant que la situation de Mme A B épouse C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. S'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A B épouse C de ses enfants. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'illégalité. En conséquence, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 9. En cinquième et dernier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. D La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2200593_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel