TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200590_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 janvier 1995, entré en France le 9 novembre 1999, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2022. En raison d'une condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé par jugement du 14 avril 2021 du tribunal correctionnel de Créteil et par courrier du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B qu'il était envisagé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle et l'a invité à présenter ses observations. Ce dernier a été entendu à cette fin par les services de police le 17 novembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que, en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet, la présence en France M. B constitue une menace pour l'ordre public. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a été condamné, par un jugement du 14 avril 2021 du tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits, en récidive, d'usage, d'acquisition et de détention de produits stupéfiants. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que déjà auparavant, au cours de l'année 2015, ce dernier a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement pour des infractions routières ainsi qu'en outre, au cours de la même année, pour des faits de tentative de vol. L'intéressé qui, lors de son audition, a indiqué " comprend[re] la décision de la préfecture ", n'apporte aucun élément sur son comportement en détention et son projet de réinsertion. En raison de ces multiples condamnations, jusqu'à encore récemment, sur une période relativement brève, pour des infractions délictuelles, la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2, que le préfet a pu retirer la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tirés de leur méconnaissance doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, dès lors que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public, la circonstance qu'il remplisse les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ce qu'il ne démontre au demeurant pas, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point 3, M. B se borne à indiquer, sans les caractériser, qu'il dispose de liens personnels " intenses, anciens et stables " avec la France. Il ne produit en outre aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, et alors en outre qu'il a la possibilité de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ainsi que l'a indiqué le préfet dans l'arrêté attaqué, ce dernier ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2200590_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel