TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200589_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 mai et 6 juin 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la décharge de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion pour un montant de 1 971 euros au titre de la période de mars à décembre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a pas manqué à ses obligations déclaratives, ayant déclaré son chiffre d'affaires dans le cadre de chacune de ses déclarations de ressources et ayant été dans l'ignorance de la nécessité de déclarer, en mars 2021, un changement de situation lié à la cessation de sa situation de chômage ;
- elle n'est pas en mesure, eu égard à l'insuffisance de ses revenus, à l'importance de ses charges et à l'absence de ressources de son partenaire, de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la CAF de La réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les droits à l'ALS ont été révisés pour tenir compte du fait que la neutralisation des ressources avait été pratiquée à tort depuis mars 2022, l'intéressée ne percevant plus l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ;
- Mme B aurait dû déclarer ce changement de situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme B, requérante ;
- les observations de Mme A représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté que Mme B ne percevait plus, depuis mars 2021, l'aide qui lui était versée par Pôle Emploi dans le cadre d'un dispositif d'aide aux créateurs d'entreprise, la CAF de La Réunion a procédé, en janvier 2022, à une révision de ses droits à l'ALS, lesquels avaient été fixés en lui appliquant le régime de neutralisation de ressources défini à l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. Un indu de 1 971 euros a ainsi été mis à la charge de l'allocataire. Par la présente requête, Mme B, qui ne conteste pas la situation d'indu mise en évidence par la CAF au vu des dispositions réglementaires applicables, réitère auprès du tribunal sa demande de remise gracieuse, suite au rejet implicite de sa demande adressée à la CAF le 17 janvier 2022. Elle soutient qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir sciemment manqué à ses obligations déclaratives.
2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre la décision par laquelle, sur le fondement du 2° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, la CAF refuse d'accorder à titre gracieux la remise partielle ou totale de l'indu de prestations mis à la charge de l'allocataire, de se prononcer lui-même sur la demande de remise en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise partielle ou totale de l'indu. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est conduit à substituer son appréciation à celle de l'administration.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a constamment et exactement déclaré depuis mars 2021, à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources, le chiffre d'affaires issu de l'activité d'autoentrepreneur qu'elle exerçait depuis l'année précédente. Si la CAF fait grief à l'intéressée d'avoir négligé de déclarer, en mars 2021, le changement de situation résultant du fait que Pôle Emploi avait cessé, à cette époque, de lui verser l'aide à la création d'entreprise dont elle bénéficiait depuis mars 2020, cette nouvelle situation impliquant la cessation du statut de " chômage avec activité professionnelle " au titre duquel était appliqué le dispositif de neutralisation de ressources prévu à l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, il ne résulte pas de l'instruction que l'allocataire ait été informée, d'une façon ou d'une autre, de la nécessité d'effectuer auprès de la CAF une déclaration spécifique à l'égard de la cessation de ce statut abstrait de " chômage avec activité professionnelle ", alors que la CAF était déjà informée de la réalité de sa situation, à savoir une situation d'autoentrepreneur ayant succédé, depuis un an déjà, à une situation de demandeur d'emploi. Dès lors, le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître une attitude de l'allocataire qui serait empreinte de mauvaise foi. Par ailleurs, il est constant que Mme B dispose de revenus modiques dans le cadre de son activité d'autoentrepreneur et que son conjoint est dépourvu de ressources personnelles. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la requérante de ce qu'il lui est particulièrement difficile de s'acquitter du remboursement d'une dette fixée à 1 971 euros. Cela justifie qu'un droit à remise gracieuse lui soit reconnu à hauteur de 50 %, soit un montant de 985,50 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme C B la décharge de l'obligation de payer une somme de 985,50 euros au titre de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge pour un montant de 1 971 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JBCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200589_20230206
Données disponibles
- Texte intégral