TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200589_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Manche lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision de refus de séjour qui est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 29 septembre 1957, est entrée en France munie d'un visa valable du 3 avril 2019 au 2 avril 2023. Le 26 février 2021, elle a demandé un titre de séjour "vie privée et familiale" en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français. Le 30 juillet 2021, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les circonstances de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, précise que l'intéressée a des liens familiaux en France et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans au Maroc. Il expose par ailleurs clairement la situation financière du fils de la requérante. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B fait valoir que, d'une part, ses trois enfants vivant en France en situation régulière lui versent une pension de 700 euros par mois et qu'elle réside chez son fils, ressortissant français. D'autre part, elle est atteinte d'un diabète qui provoque une baisse de son acuité visuelle et elle a besoin d'assistance pour prendre son traitement. Toutefois, Mme B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le diabète dont elle est atteinte évoluerait rapidement, ne démontre pas qu'elle aurait perdu son autonomie et qu'elle est effectivement à la charge de ses enfants en France où elle ne vit que depuis huit mois à la date de l'arrêté attaqué. D'ailleurs, elle déclare effectuer des allers-retours réguliers entre le Maroc et la France pour le suivi de sa maladie. Elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que ses enfants lui apportent un soutien financier alors que leurs ressources restent faibles et leurs situations précaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 5. En second lieu, Mme B, qui a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. II résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant de quitter le territoire français, le préfet de la Manche aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. C Le président, SIGNÉ X. MONDESERTLa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200589_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel