TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200587_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 N " du 1er janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé que le solde de points sur son permis de conduire était de 5 points, et qu'il devait suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Il soutient que l'infraction commise le 27 mai 2021 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 48 N " du 1er janvier 2022, dont M. C B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé que le solde de points sur son permis de conduire était de 5 points et qu'il devait suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " (). / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (). Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique (). / () ". Aux termes de l'article R. 223-4 de ce code : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, mais au juge judiciaire, de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. 4. M. B soutient que l'infraction constatée le 27 mai 2021 dans le département de l'Ain, et ayant donné lieu à un retrait de 4 points de son permis de conduire, ne lui est pas imputable dès lors qu'il était présent ce jour-là sur son lieu de travail situé dans le département des Yvelines, et que son véhicule y était stationné. Il résulte toutefois de ce qui précède que ce moyen, tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction, ne peut être utilement invoqué et doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2200587_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel