TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200587_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier et 11 août 2022, M. A C conteste l'avis à tiers détenteur émis par le comptable du service des impôts des particuliers de Brest le 22 novembre 2021 afin d'obtenir de son employeur le recouvrement de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Brest à raison de la propriété d'un immeuble situé 23 rue Borda pour un montant de 378 euros. Il soutient que : - cet acte de poursuite est infondé dès lors que l'immeuble est inhabitable et qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement prévu en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ; - il a demandé le dégrèvement de cet impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable en l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Aux termes enfin de l'article R. 281-4 : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ". 2. Si M. C a présenté, le 15 octobre 2020, une réclamation contentieuse afin d'obtenir le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Brest à raison de la propriété d'un immeuble situé 23 rue Borda, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, comme le relève l'administration en défense, qu'avant de saisir le tribunal de la présente opposition à poursuite, qui relève non pas du contentieux d'assiette mais du contentieux du recouvrement, qu'il ait, comme le lui imposaient les dispositions citées au point précédent, sous peine d'irrecevabilité, adressé, au préalable, au directeur départemental des finances publiques du Finistère une demande. Á défaut, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. . D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200587_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel