TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200583_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2022, 21 février, 7 octobre et le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 456,77 euros constituée de novembre 2020 à mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui rembourser les sommes déjà prélevées pour le recouvrement de l'indu.
M. A soutient que :
- la caisse d'allocations familiales de l'Ain a pris en compte un quotient familial qui ne reflète pas sa situation financière réelle ;
- son quotient familial avoisine les 300 euros ;
- étant encore étudiant, il vit avec seulement une indemnité de 961 euros et une aide au logement de 167 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.
La caisse d'allocations familiales de l'Ain soutient que la situation financière de M. A ne justifiait pas une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 456,77 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. A provient de ce que le salaire perçu dans le cadre de son contrat d'apprentissage n'excédait pas le plafond fixé par l'article R. 512-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui était de 952,74 euros.
5. M. A, dont il est constant qu'il est de bonne foi, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A perçoit depuis le mois d'août 2022 un salaire mensuel d'environ 1 455 euros et qu'il s'acquitte d'un loyer avec charges de 370 euros par mois. Dans ces conditions, il ne justifie pas, à la date du présent jugement, d'une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A-S. SOUBIÉ
La greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200583_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel