TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200583_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un courrier, enregistrés le 8 juin et le 9 septembre 2022, Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl EGTTP, représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau, à lui verser à titre de provision la somme de 27 178,48 euros au titre du solde de quatre marchés de travaux de béton et annexes sur les routes et espaces publics ;
2°) de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre des marchés qui lui ont été confiés et réalisés dans leur intégralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Capesterre Belle-Eau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, si les travaux ont effectivement été exécutés dans leur intégralité, toutefois, étant sous tutelle de la chambre régionale des comptes, elle ne peut honorer d'un coup sa dette mais la paiera petit à petit, comme il est démontré avec le paiement des factures de 9 412,80 euros et 9 741,74 euros. Elle rajoute qu'elle agit en toute bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl EGTTP a été sélectionnée par la commune de Capesterre Belle-Eau, dans le cadre de marchés de travaux de béton et annexes sur les routes et espaces publics. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, le solde se répartissant en quatre factures non payées respectivement de 464 euros pour le bon de commande BC n° 1911FIN012, 9 412,80 euros pour le bon de commande BC N° 2004FIN034, de 7 560 euros pour le bon de commande BC 1909FIN039 et 9 741,68 euros pour le bon de commande BC 1910FIN005.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si la requérante soutient que la commune de Capesterre Belle-Eau ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, toutefois, la commune fait valoir, sans être contredite et en apportant la preuve, que les factures de 9 412,80 euros et de 9 741,68 euros ont été payées. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante pour ces deux factures dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas avérée. En revanche et même si la commune défenderesse soutient que les deux factures qui restent en litige, pour des montants de 7 560 euros et de 464 euros allaient être prochainement payées, elle n'en apporte pas la preuve formelle. Il en résulte par conséquent qu'il doit être fait droit à la requête pour ces sommes dans la mesure où l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est avérée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl EGTTP, doivent être rejetées concernant les sommes de 9 412,80 euros et de 9 741,68 euros et acceptées pour les sommes de 7 560 euros et 464 euros, soit pour un total de 8 024 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à verser à la Sarl EGTTP la somme de 8 024 euros, à titre de provision. En revanche, concernant la demande de la société requérante relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il n'y sera pas fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Capesterre Belle-Eau est condamnée à verser à la société EGTTP une somme de 8 024 euros, à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl EGTTP et à la commune de Capesterre Belle-Eau.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2200583_20220921
Données disponibles
- Texte intégral