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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200582_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme A, représentée par Me Rouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021, notifiée le 3 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours tendant à reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de la Gironde de déclarer Mme A demandeur prioritaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions d'astreinte. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que ni la composition de la commission ni la date à laquelle ses membres ont été convoqués ne figurent sur la décision ce qui ne permet pas de savoir si les formes ont été respectées ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable en ce que, à la suite du recours gracieux déposé par Mme A, la commission de médiation a révisé son dossier et admis le caractère prioritaire et urgent de sa demande et que le bailleur social a été saisi pour proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au plus tard le 27 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 août 2021, Mme A a saisi la commission de médiation de la Gironde, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre de logement au titre du Droit au logement opposable au motif qu'elle était hébergée chez son conjoint alors qu'elle était engagée dans une démarche de séparation. Par une décision du 25 novembre 2021, cette commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de cette demande au motif que " la décohabitation " n'était pas au nombre des critères permettant de saisir la commission et que Mme A n'avait apporté aucune preuve justifiant un recours à des dispositifs qui auraient pu se saisir de sa situation. Le 10 janvier 2022, Mme A a déposé un recours gracieux auprès de cette commission. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 janvier 2022, notifiée à l'intéressée par courrier du 3 février 2022, postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, cette commission, compte tenu des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre de ce recours, a relevé que la requérante pouvait la saisir dès lors qu'aucune proposition de logement ne lui avait été faite pendant un délai anormalement long et qu'elle était dépourvue de logement ; par voie de conséquence, elle a décidé de retirer sa décision initiale du 25 novembre 2021. 2. Par mémoire, enregistré le 23 février 2022, la préfète de la Gironde justifie avoir saisi le bailleur social par courrier du 7 février 2022, pour proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités au plus tard le 27 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, auquel ce mémoire a été communiqué sans qu'elle n'y réponde, n'aurait pas été relogée dans ce délai. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. En vertu de la règle rappelée au point 3, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2, qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200582_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel