TA78Magistrat FejerdyMagistrat Fejerdy
TA78 · Magistrat Fejerdy — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200579_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 5 février 2021 par laquelle son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard et 12 000 euros par mois. Il soutient qu'il est sans logement, et qu'il a déposé une demande de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, le 13 octobre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par un courrier du 26 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 5 février 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 18 décembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a estimé qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à la situation particulière de M. B, sa demande devait être réorientée vers une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas de logement et qu'il a présenté une demande de logement social pour un appartement de type F3, M. B ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité du motif retenu par la commission de médiation des Yvelines pour réorienter sa demande vers une offre d'hébergement. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé B. FejérdyLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fejerdy
- Formation
- Magistrat Fejerdy
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2200579_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel