TA78Président BoukhélouaPrésident Boukhéloua
TA78 · Président Boukhéloua — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200576_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui demande de restituer son permis de conduire suite à la décision du 3 novembre 2021 prononçant l'invalidation de celui-ci pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision " 48SI " du 3 novembre 2021 ;
3°) de réduire sa peine en prenant en compte son stage de sensibilisation aux dangers routiers.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu retirer le courrier recommandé lui notifiant la décision du 3 novembre 2021 ;
- les décisions relatives au retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elle est soutien de famille et a besoin de son permis de conduire ;
- elle a suivi un stage de récupération de points effectué les 28 et 29 janvier 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2022 et 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier de son identité et de produire la décision attaquée ;
- la décision du 3 novembre 2021 a bien été présentée par la poste à l'intéressée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 9 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui demande de restituer son permis de conduire suite à la décision " 48SI " du 3 novembre 2021 prononçant l'invalidation de celui-ci pour solde de points nul et la décision du 3 novembre 2021.
2. En premier lieu, en soutenant qu'elle n'a pu retirer le courrier recommandé lui notifiant la décision du 3 novembre 2021 et qu'elle a besoin de son permis de conduire notamment en sa qualité de soutien de famille, Mme A ne conteste pas utilement la légalité des décisions du 20 décembre 2021 et du 3 novembre 2021 dont elle demande l'annulation.
3. En deuxième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire n'ont pas d'incidence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Il ressort des pièces du dossier, et est admis par la requérante, que la décision " 48SI " du 3 novembre 2021 lui a été notifiée et qu'elle ne l'a pas retirée. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
6. Compte tenu de ce qui est dit au point 3, si Mme A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 janvier 2022, ce stage a été réalisé par la requérante postérieurement à la notification de la décision " 48SI " en date du 3 novembre 2021. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier d'un ajout de points sur son titre de conduite.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense et sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A et tendant à la réduction de sa peine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera faite au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
N. B
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Boukhéloua
- Formation
- Président Boukhéloua
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200576_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel