TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200574_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 17 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas la mention du médecin ayant établi le rapport médical ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait au motif qu'elle justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait au motif qu'elle justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des décisions subséquentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juillet 2022, à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Malblanc, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité gabonaise, née le 1er janvier 1943 à Libreville, est entrée en France le 19 janvier 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2019, renouvelé jusqu'au 11 août 2021. Le 27 août 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 19 janvier 2016 et justifie ainsi d'une présence sur le territoire français de six années à la date de la décision contestée. L'intéressée, âgée de 79 ans, souffre d'une insuffisance aortique de grade III/IV nécessitant un suivi cardiologique régulier, tous les trois à six mois au minimum, pour laquelle elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés du 14 mai 2018 au 11 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les trois fils de la requérante, dont deux ont la nationalité française et l'un dispose d'une carte de résident, résident sur le territoire depuis de nombreuses années avec leurs propres enfants et hébergent leur mère à tour de rôle afin de la prendre en charge. Enfin, le préfet de la Marne ne soutient, ni même n'allègue, que Mme A aurait toujours des attaches familiales au Gabon alors qu'il est constant que l'époux de la requérante est décédé depuis le 4 octobre 1994. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Marne du 28 janvier 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Issa, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 28 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Issa une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ali Issa et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1erseptembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200574_20220915
Données disponibles
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