TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200569_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 406,33 euros de prime d'activité. Elle soutient que sa situation est précaire en raison d'un montant de pension de retraite de son mari limité à 810 euros mensuels alors qu'elle doit aider quatre de ses enfants étudiants, dont l'un ne bénéficie pas d'une bourse du CROUS, outre le remboursement d'un prêt pour l'acquisition de son habitation. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'origine de l'indu se trouve dans l'omission de déclaration de pensions de retraites perçues par son mari de l'allocation de chômage qu'elle a perçues ; - il a été tenu compte de la situation financière de l'allocataire le foyer bénéficiant de ressources mensuelles d'un montant de 2 622 par mois, le montant de la pension de retraite s'établissant à 1 133 euros par mois, les charges n'étant pas justifiées et l'échéancier de paiement conclu ne prévoyant le versement que de 50 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que si les omissions déclaratives concernent des pensions de retraite de M. B et des allocations de chômage de Mme B et si elles ont été identifiées à l'occasion d'un contrôle, ces omissions n'ont concerné qu'une période de trois mois, ce qui ne permet pas d'en retenir le caractère intentionnel. Toutefois, si la requérante fait état d'un montant de 810 euros pour les pensions de retraite de son mari, ce montant s'établit à 1 133 euros par mois, et il ne résulte pas de l'instruction, le montant à rembourser mensuellement étant limité à 50 euros, que la précarité de sa situation justifierait une remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2200569
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200569_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel