TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200568_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Chaïa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 mai 2022 pour un montant de 11 481 euros, en recouvrement de sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016, et de prononcer la décharge des sommes ainsi recouvrées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé le 15 novembre 2018 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;
- cette demande a suspendu l'exigibilité des cotisations d'imposition mises à sa charge, de sorte que la saisie administrative à tiers détenteur intervenue le 9 mai 2022 est illégale ;
- il n'a jamais obtenu de réponses à ses contestations des rehaussements pratiqués en 2018 au titre de son impôt sur le revenu dû pour les années 2013, 2014 et 2015 ; au vu des circonstances, il doit être déchargé des cotisations d'imposition ainsi mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 9 mai 2022 à l'encontre de M. B pour le recouvrement de cotisations d'imposition mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016. La réclamation présentée par l'intéressé à l'encontre de cet acte de recouvrement a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022. M.B demande, par la présente requête, l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et la décharge des impositions ainsi mises en recouvrement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ".
3. Il résulte de l'instruction que dans sa réclamation du 15 novembre 2018 intitulée " demande de remise gracieuse de l'impôt sur le revenu ", M. B faisait part à l'administration fiscale de ses difficultés personnelles et financières le conduisant, sans aucunement contester le bien-fondé et le montant des impositions en cause, à solliciter une remise gracieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Une telle demande de remise gracieuse ne saurait être assimilée à la contestation, visée à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, du bien-fondé ou de montant de l'imposition. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'exigibilité de sa dette d'impôt sur le revenu a été suspendue par l'effet de sa réclamation. Il s'ensuit que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse n'est pas entachée d'illégalité.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'à supposer que M. B ait voulu soulever un moyen contestant le bien-fondé des sommes mises à sa charge, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un acte de recouvrement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur,
M. Phulpin, conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le premier conseiller faisant fonction de président
S. de Palmaert
L'assesseur le plus ancien,
V. Phulpin
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200568_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel