TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200565_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai, 2 septembre et 30 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djafour d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -ses droits de la défense n'ont pas été respectés car elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant Madagascar comme pays de destination ; -l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace qu'elle représente pour l'ordre public. Par des mémoires en défense et de production enregistrés les 7 novembre 2022 et 6 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 30 juin 2022 accordant à Mme C l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Weiling-Gaze, substituant Me Djafour, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malgache née le 26 avril 1993 à Ambanja (Madagascar), a été condamnée le 23 juin 2015 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Détenue au centre pénitentiaire de Domenjod à Saint-Denis depuis le 7 décembre 2012, elle a été libérée le 24 janvier 2023. Elle a sollicité une carte de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour de trois ans. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un jugement du 11 janvier 2023, le magistrat désigné a rejeté les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a cependant réservé les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Il y a donc lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, le préfet de La Réunion cite les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile et expose notamment les éléments le conduisant à retenir la menace à l'ordre public que constitue la requérante et à écarter les allégations d'ancienneté et de stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. L'arrêté énonce ainsi, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour motiver son refus de délivrer un titre de séjour à Mme C. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C soutient qu'elle est arrivée en France à l'âge de 19 ans, en juillet 2012, et qu'en dépit des faits qui lui sont reprochés et qui lui ont valu de purger une longue peine de prison, elle a réussi à occuper un emploi, à se former et à participer à des activités diverses lui apportant des connaissances et compétences utiles pour sa réinsertion future dans la société française. Elle ajoute n'avoir eu de cesse d'indemniser les parties civiles et avoir pu nouer, depuis qu'elle bénéficie de permissions de sortie, des relations amicales à l'extérieur et avoir même rencontré son compagnon actuel avec lequel elle a le projet de conclure un pacte civil de solidarité et qui a, par ailleurs, procédé à la reconnaissance de sa fille, née le 29 janvier 2013 à Saint-Denis, et actuellement placée en famille d'accueil. 7. Toutefois, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la requérante a été condamnée à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, sa durée de détention de dix ans, intervenue cinq mois après son entrée en France, ne peut être prise en compte pour établir l'ancienneté de sa présence sur le territoire. En outre, Mme C ne justifie pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et n'établit pas l'existence de circonstances de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse s'établir dans son pays d'origine avec sa fille, qui a la nationalité malgache et non française. L'ordonnance en assistance éducative du 6 janvier 2023 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Saint-Denis prononce ainsi la main-levée du placement de la jeune A en référence à un projet de retour à Madagascar longuement préparé. 8. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. La requérante fait valoir que l'intérêt supérieur de sa fille mineure, qui est née en France il y a dix ans, y a toujours vécu et y est scolarisée, n'est pas de quitter La Réunion où elle est placée en famille d'accueil. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, rien ne s'oppose à ce que l'enfant puisse vivre avec sa mère à Madagascar et, compte tenu de son jeune-âge, y poursuivre sa scolarité, notamment dans un établissement scolaire français. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En troisième lieu, au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le préfet de La Réunion aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C et de sa fille. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 27 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Partie perdante à l'instance, Mme C ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de La Réunion du 27 avril 2022, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, C. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200565_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel