TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200560_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Houze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du malaise qui l'a affectée le 12 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au président du SDIS de la Somme de reconnaitre l'imputabilité au service de ce malaise et de procéder à la prise en charge des arrêts de maladie et soins conformément à la réglementation en vigueur ; 3°) de condamner le SDIS de la Somme à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison du refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son malaise ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise sans que sa situation ait été réexaminée ; - cette décision méconnait l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que son accident a eu lieu dans le temps et le lieu du service et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle de nature à détacher cet accident du service ; - le refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son malaise lui a causé un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Somme conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que le malaise de Mme A n'a pas eu lieu sur le lieu du service ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur le caractère tardif de la demande de Mme A ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'absence d'événement soudain et violent de nature à caractériser un accident de service ; - le préjudice moral de Mme A n'est pas établi. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Houze, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée territoriale occupant les fonctions de responsable de service au sein du service juridique puis de la direction des ressources humaines du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme, a été affectée, le 12 février 2018, par un malaise lors d'une audition au commissariat de police d'Amiens, puis a bénéficié d'arrêts de maladie jusqu'au 27 avril 2018, puis du 17 septembre au 18 octobre 2018 et du 20 novembre au 21 décembre 2018, à la suite desquels elle a changé d'emploi. Le 6 novembre 2018, Mme A a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident constitué par son malaise du 12 février 2018. La commission de réforme a rendu le 23 septembre 2019 un avis favorable à cette demande, qui a ultérieurement fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui a été annulée par un jugement du tribunal du 13 octobre 2021. 2. Après avoir réexaminé la demande de l'intéressée conformément à l'injonction qui lui en avait été faite, le président du SDIS de la Somme l'a de nouveau rejetée par une décision du 12 décembre 2021. Par un courrier du 11 février 2022, Mme A a demandé l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi à raison du refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son malaise du 12 février 2018 au SDIS de la Somme qui a implicitement refusé le 7 mai 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet du 12 décembre 2021 et l'indemnisation du préjudice découlant de son illégalité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 12 décembre 2021 ne comporte ni les considérations de droit ni les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions citées au point précédent. 5. En second lieu, l'administration ne peut utilement présenter une demande de substitution du ou des motifs de la décision attaquée, dès lors que cette dernière est illégale, non pour un vice tenant aux motifs qui la fondent, mais pour une irrégularité de forme. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A : 7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ". Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'audition au commissariat de police d'Amiens du 12 février 2018 au cours de laquelle Mme A a été affectée d'un malaise ait eu lieu dans des conditions susceptibles de le faire regarder comme un événement soudain et violent survenu par le fait ou à l'occasion du service susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, l'illégalité qui entache la décision du 12 décembre 2021 est sans lien de causalité avec le préjudice moral dont se prévaut Mme A, dès lors que le SDIS aurait pu prendre la même décision en se fondant sur cette circonstance, ainsi qu'il le soutient aux termes de ses écritures. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 12 février 2018 présentée par Mme A, lequel ne préjudicie au demeurant pas de la reconnaissance d'un lien de causalité entre les congés de maladie qui lui ont été ultérieurement prescrits et cet incident. Il y a donc lieu d'enjoindre au SDIS de la Somme de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Somme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du SDIS de la Somme de réexaminer la demande de Mme A de reconnaissance de l'imputabilité au service de son malaise du 12 février 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le SDIS de la Somme versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200560
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200560_20230503
Données disponibles
- Texte intégral