TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200558_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel les délégations qui lui avaient été accordées en qualité de sixième adjointe au maire de Saint-Loup-Sur-Semouse lui ont été retirées, ensemble la décision du 16 février 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée par l'irrégularité de la procédure en l'absence de respect du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse a retiré les délégations de fonction accordées le 23 mai 2020 à Mme B, sixième adjointe au maire, puis par une décision du 16 février 2022 a rejeté le recours gracieux de l'intéressée du 11 février 2022. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021, ensemble la décision du 16 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonction ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () ". 4. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il en résulte que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint ou à un autre membre du conseil municipal n'a pas le caractère d'une sanction, et une telle décision abroge une décision de nature réglementaire. Par conséquent, l'arrêté attaqué n'entre dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et celui, en toutes ses branches, d'une insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants. 8. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision de retrait de ses délégations de fonctions est inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'absence d'altération de la bonne marche de l'administration communale ou encore le fait qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et réglementaires, que le risque de conflit d'intérêt évoqué par le maire n'est pas clairement établi, et, en tout état de cause, que des alternatives existaient afin de ne pas lui retirer sa délégation. Eu égard à la nature et à la portée de la délégation accordée à la requérante, portant sur la vie sociale et solidaire, et à la cessation de son contrat de travail pour une association, dont le principal financeur est au demeurant la commune, dans un contexte conflictuel se traduisant par un dépôt de plainte et une procédure engagée devant le conseil des prudhommes par Mme B, mais aussi des termes de la charte de l'élu local comprenant la prévention et la cessation de toute situation d'interférence entre l'intérêt public et l'intérêt privé de nature à créer directement ou indirectement une situation de conflit d'intérêt, le retrait par le maire de la délégation accordée à Mme B ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne sont pas fondés et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200558_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel