TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200555_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 25 janvier, 1er février, 2 février, 18 mars 2022, et 22 février 2023, Mme C B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisine administrative à tiers détenteur notifié le 29 novembre 2021 à son employeur par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 163 206 euros ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Elle soutient que : - son époux ayant fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 mars 2021, il n'est pas possible de réclamer les sommes en cause car l'affaire est en cours ; - les sommes demandées ne sont pas identiques d'un courrier à l'autre et augmentent sans cesse ; - son époux n'a pas tenté d'échapper à un contrôle fiscal et il a dû déposer un bilan car il n'avait plus de clients ; - les déclarations d'impôt ont été faites à temps ; - de nombreux versements ont été effectués pour payer les impôts ; - un de ses enfants n'a pas été compté en tant que part fiscale ; - il a été reproché à son époux de ne pas avoir fait de sa déclaration 2014, la majoration et la pénalité qui lui ont été appliquées relèvent du pénal ; - elle a procédé à une déclaration d'impôt séparée au titre des années 2014 et 2015 compte tenu de leur séparation ; - lors de la liquidation judiciaire son époux n'a pas été assisté par un avocat et n'a pu contester les montants réclamés ; - les montants n'ont pas été vérifiés, les charges ont été estimées ; - le service des impôts a encaissé une somme totale minimum de 103 937,12 euros, soit un impôt sur le revenu minimum de 24 111 euros, une saisie sur salaire du mois de janvier 2022 de 2 346 euros, une taxe sur la valeur ajoutée minimum de 30 124 euros, une saisie au client de 23 656,12 euros, une saisie des voitures de 23 700 euros ; - elle a tenté vainement de joindre le service des impôts ; - le courrier du 18 janvier 2022 mentionne un paiement de 6 246 euros, ce qui est faux ; - elle avait un jugement de divorce ; - il manque un encaissement de 700 euros pour l'année 2015 ; - en ce qui concerne ses salaires, elle était dans une situation précaire de 2011 à 2013 ; - si la saisie administrative à tiers détenteur a été suspendue durant le dossier de surendettement, le pôle de recouvrement spécialisé doit corriger les montants ; - elle a présenté une demande en décharge de responsabilité solidaire par courriel du 18 juin 2015 ; - elle remplit les conditions fixées par le II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; - les sommes majorées à 100 % relèvent de la responsabilité pénale de son époux. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Mme B a présenté des mémoires enregistrées les 21 juin, 22 septembre, 4 novembre et 13 novembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Mme B. Deux notes en délibérée ont été enregistrées, les 23 et 30 novembre 2023, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, qui exerçait une activité individuelle de ravalement de façades, plâtrerie et peinture depuis le 3 novembre 2009, a été placé en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce, le 21 octobre 2015. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, par un jugement du 6 septembre 2017. M. A a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A la suite des opérations de contrôle, des rappels d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement, le 31 mars 2016, au titre des années 2012, 2013 et 2014 au nom de M. A et de son épouse, Mme C A, née B. Par ailleurs, les impositions initiales des époux A, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 ont également été mises en recouvrement dans le cadre du rôle général. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a adressé à l'employeur de Mme A, le 29 novembre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant total de 163 206 euros correspondant à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Mme B a formé une opposition à poursuites, le 13 décembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet, le 18 janvier 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant d'une part, la décharge de l'obligation de payer et d'autre part, une décharge de responsabilité solidaire. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". En vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la saisie réalisée sur la rémunération de Mme B du mois de janvier 2022, une somme de 2 346 euros a été versée par son employeur au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône. Par un courriel du 2 février 2022, l'intéressée a fait valoir que son employeur n'avait pas tenu compte du fait qu'elle avait deux enfants à charge. Le montant de la quotité saisissable a alors été recalculé pour être ramené à 2 105 euros. La somme de 241 euros a été restituée à Mme B. Par ailleurs, la requérante a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France qui a fait l'objet d'une décision de recevabilité, le 10 février 2022. Le comptable du pôle de recouvrement forcé du Rhône a adressé à l'employeur de Mme B, une demande de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur, le 3 mars 2022. Les effets de la saisine ont été suspendus à compter du mois de mars 2022 et les sommes correspondant à la saisie réalisée sur la rémunération du mois de février 2022 ont été restituées à l'intéressée. En revanche, les sommes saisies sur la paye du mois de janvier 2022, pour un montant de 2 105 euros, sont demeurées acquises à l'administration. 6. Il résulte également de l'instruction et, en particulier, de la lettre du médiateur du ministère des finances publiques du 6 juin 2023, saisi par l'intéressée, que les sommes dues par le foyer fiscal ont été mises en recouvrement au 15 septembre 2014, 30 septembre 2014 et 31 mars 2016, que la dette du foyer fiscal s'est élèvée à la somme de 161 101 euros, à la date du 6 juin 2023 et que seule la somme totale de 8 351 euros a été acquittée. Si Mme B conteste le montant des sommes dont elle est redevable, elle ne produit ni les avis d'imposition correspondants aux impositions en cause ni les avis de mise en recouvrement notifiés au foyer fiscal. En outre, elle n'établit pas la réalité de l'ensemble des paiements qu'elle invoque et n'effectue aucun rapprochement entre les sommes qui ont été effectivement acquittées et les impositions dont le foyer fiscal reste redevable au titre des années 2011 à 2014, notamment au regard du bordereau de situation établi par l'administration fiscale le 29 novembre 2021 ou, en dernier lieu, de la décision du médiateur des finances publiques du 6 juin 2023 précitée. Ainsi, ces éléments présentés par la requérante ne permettent pas de remettre en cause ceux exposés de manière détaillée par l'administration concernant l'existence de l'obligation de payer et le montant de la dette en litige. De même, si elle invoque une majoration des sommes dues à hauteur de 100 %, il ressort de la lettre du médiateur des finances publiques du 6 juin 2023 que seule une majoration de 10 % a été appliquée aux sommes qui lui sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de 1 479 euros. Enfin, les circonstances alléguées par la requérante que M. A ait contesté les condamnations pour fraude fiscale prononcées à son encontre, par le tribunal judiciaire de Lyon, le 11 mars 2021, puis, en dernier lieu, par la cour d'appel de Lyon, le 7 juillet 2022, que les montants rectifiés n'auraient pas été selon elle vérifiés, que son époux n'ait pas tenté d'échapper à un contrôle fiscal, qu'il ait été contraint de déposer le bilan, qu'il n'ait pu être assisté par un avocat lors de la liquidation judiciaire, que les déclarations d'impôt aient été déposées dans les délais ou séparément par Mme B demeurent sans incidence sur le recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester le montant des impositions dont elle est relevable. 7. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge de la responsabilité solidaire : 8. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () II. - 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce oude séparation de corps a été prononcé () 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () ". En vertu des articles 382 bis et 382 ter de l'annexe II au code général des impôts, la demande de décharge de responsabilité, appuyée par toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées, lequel se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé un courriel à l'administration fiscale, le 18 juin 2015, par lequel elle demandait à être aidée sur sa " déresponsabilisation sur les impôts ". Par un courriel du 17 juin 2015, le service lui avait précédemment indiqué d'une part, qu'après avoir effectué des recherches, il n'avait aucune ordonnance de divorce et d'autre part, qu'elle devait lui adresser un courrier accompagné de tous les documents qui justifiaient de sa situation. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir présenté à l'administration une demande de décharge de responsabilité appuyées par toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale. En outre, il ressort des termes de la lettre du médiateur du ministère des finances publiques du 6 juin 2023 précitée, qu'aucune demande de décharge de responsabilité solidaire n'a été présentée par Mme B. 10. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a présenté une telle demande auprès de l'administration fiscale ni, en tout état de cause, à solliciter une décharge de responsabilité solidaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la direction régionale des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Délibéré après l'audience le 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200555_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel