TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200553_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et 20 mars 2023, Mme B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 5 janvier 1990 à Ouroveni Badjini (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté du 10 décembre 2021, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments des faits relatifs à la situation familiale et personnelle de la requérante. Par suite, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont assorties des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ".
4. Mme A fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis l'année 2016, qu'elle est la mère d'un enfant né à Mayotte en 2018 et que le père de son enfant est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la requérante n'établit pas sa présence habituelle à Mayotte avant l'année 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside pas avec le père de son enfant. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches aux Comores, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, sa situation personnelle ne fait pas obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine accompagnée de son enfant lequel dispose également de la nationalité comorienne. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de Mayotte. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2200553_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA