TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200553_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 22 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Par un courrier en date du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'article L. 711-2 du CESEDA. En effet, selon cet article : " Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. / Toutefois, si l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États () ". Or il ressort des pièces du dossier, que Mme A est la mère de deux enfants, dont un mineur, de nationalité hollandaise. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Par une décision du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante sénégalaise née le 4 juillet 1981, est entrée en France le 9 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 juin 2021, elle a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A résidait effectivement sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision en litige, elle s'y était maintenue une grande partie du temps en situation irrégulière en dépit de deux obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet les 10 février 2017 et 28 février 2018. Les fiches de paie qu'elle verse au dossier, qui attestent seulement qu'elle a travaillé huit mois en 2019 et 2021, ne suffisent par ailleurs pas à établir de sa part une intégration professionnelle significative. Elle n'apporte pas non plus d'éléments de nature à démontrer qu'elle dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux alors, d'une part, qu'elle a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 34 ans, d'autre part, que le préfet de police soutient en défense, sans être contredit, que Mme A conserve dans ce pays des liens familiaux forts. Enfin, bien que ses deux enfants dont elle a la charge, l'un mineur et l'autre tout juste majeur, ont la nationalité hollandaise et sont scolarisés en France, Mme A n'allègue ni n'établit qu'ils ne pourront poursuivre effectivement leurs études ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Le refus de séjour n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de son enfant mineur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays que la France, notamment au Sénégal, où rien ne fait obstacle à ce que soit reconstituée la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la seule circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait en France avec ses deux enfants scolarisés ne suffit pas à établir que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. / Toutefois, si l'étranger est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États () ". Il est constant que l'enfant mineur de Mme A, dont elle a la charge, a la nationalité hollandaise. Dès lors, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 711-2 pour fixer le pays de renvoi en mentionnant, dans les articles 3 et 4 de la décision attaquée, que la requérante " dispose d'un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont elle la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". Sa décision, entachée d'erreur de droit, doit par suite être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée, et le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation personnelle de Mme A en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 23 juin 2021 fixant le pays de renvoi est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme A en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. Halard La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200553_20230105
Données disponibles
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