TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200552_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Sangare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable et d'audition ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - la décision de signalement au système d'information Schengen est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 4 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12h. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2022 pour le requérant et non communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Sangare, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant , a sollicité, le , son admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré à l'âge de seize ans en France, en , irrégulièrement, suit un parcours scolaire très satisfaisant, pour lequel il a obtenu une bourse d'étude en , ainsi qu'en attestent ses bulletins de scolarité depuis son entrée en seconde, et les appréciations particulièrement élogieuses de ses enseignants. Par ailleurs, à l'issue de ses trois années de scolarité, il a obtenu le baccalauréat professionnel avec la mention bien , études qu'il poursuit en vue de l'obtention de son BTS dans ce domaine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le stage qu'il a effectué a donné également pleine satisfaction à son employeur. Il vit chez son père, chez qui il est hébergé et qui bénéficie d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2029 et sa belle-mère en situation régulière ainsi que ses frères et sœurs mineurs. Eu égard à ces éléments, manifestant chez l'intéressé une forte volonté et capacité de s'intégrer en France, tant sur le plan social que professionnel, en dépit de la présence au Mali de sa mère, le refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B est entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B du versement de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2021 pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200552_20221125
Données disponibles
- Texte intégral