TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200552_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'État au paiement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et est insuffisamment motivée ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant fixation du pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observation de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 7 juillet 1971, entré en France le 30 décembre 2015 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 août 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G F, chef du 10ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00245 du 31 mars 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, et de la circonstance qu'y résident sa mère, de nationalité française, ainsi que ses deux enfants, E et J, respectivement nés en 2003 et 2005 et tous deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date de l'arrivée en France de M. A n'est pas établie, et que l'intéressé ne maîtrise pas la langue française, comme cela a été expressément constaté dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 28 avril 2017. Il ressort également de ce dernier jugement que M. A est divorcé depuis le 20 août 2015 de Mme I, qui réside en Serbie, et que M. A a perdu l'exercice de l'autorité parentale pour ses deux enfants, l'autorité parentale étant exclusivement confiée à Mme H C épouse A, sa mère. Dans ce jugement sont expressément mentionnés la précarité de la situation de M. A, ainsi que son absence de maîtrise de la langue française. Le jugement indique également que les enfants de M. A résident chez Mme H C épouse A depuis 2013, soit depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A n'établit pas entretenir de relations particulièrement denses avec ses enfants, dont l'aînée est d'ailleurs majeure. Dès lors, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. A doivent être écartés. 7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 11. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, A. D Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200552/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2200552_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel