TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200552_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour d'une durée de 5 ans alors qu'il est citoyen britannique avec un passeport valide ;
- il a vécu en France à compter de mars 2019, soit avant l'expiration au 31 décembre 2020 du délai prévu par la règlementation, en tant que membre de famille britannique avant d'adopter la nationalité britannique ;
- il n'a pu justifier de ressources suffisantes dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler en France ;
- il a fourni des justificatifs de ses ressources provenant d'organismes bancaires britanniques et de son activité de chef d'entreprise ;
- il dispose de sa propre assurance sociale européenne ;
- la mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par M. B, a été enregistré le 16 juin 2022.
Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 juillet 1974, est entré en France régulièrement le 28 avril 2019 muni d'un passeport marocain en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour avec mention " tourisme ". Par courrier du 18 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne pour être marié à une ressortissante britannique. Sa demande a été rejetée par arrêté du 3 août 2020 avec obligation de quitter le territoire. Ayant acquis entre-temps la nationalité britannique, M. B a sollicité le 16 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union Européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021 : " tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 12 de ce même décret : " Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire ". Aux termes de l'article 14 de ce décret : " Bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12 tout ressortissant britannique qui réside en France depuis moins de cinq ans et dispose pour lui et pour les membres de sa famille, mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie répondant aux conditions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
4. Pour contester l'appréciation portée par le préfet des Deux-Sèvres, qui a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins, M. B fait valoir qu'il dirige une société établie en Grande-Bretagne et produit trois relevés de compte auprès du crédit agricole des Deux-Sèvres établis à son nom. Toutefois, ces relevés, en date des 27 août 2019, 27 février 2020 et 26 novembre 2021, font état respectivement d'un solde créditeur limité à 18 euros, à 14,63 euros et à 69,44 euros. Si le requérant fournit également un relevé de compte du 11 février 2022 de la banque Barclays établi en langue anglaise au nom de la société Vigour Strength and Care Limited et adressé à son directeur, ce document se borne à faire apparaître, pour la période du 12 juin 2021 au 10 février 2022, un solde créditeur de 2 592,13 livres. Par ailleurs, l'intéressé ne peut se prévaloir utilement de l'attestation en date du 27 février 2022, selon laquelle une tante l'hébergerait à titre gratuit depuis mars 2019, dès lors que cette attestation est postérieure à la décision litigieuse Enfin, si M. B produit un document en langue anglaise se présentant comme une assurance de voyages pour la période du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant qu'il bénéficierait en France d'une couverture au titre de l'assurance maladie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Deux-Sèvres a estimé que M. B ne disposait pas de ressources suffisantes, stables et régulières ainsi que d'une assurance maladie comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 14 du décret du 19 novembre 2020.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'épouse britannique de M. B, lequel allègue être présent en France depuis mars 2019 seulement, réside en Grande-Bretagne et que, si sa mère séjourne sur le territoire, celle-ci a fait l'objet par arrêté du 26 juin 2020 d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire. Le requérant, qui n'apporte pas de précisions suffisantes concernant ses liens avec la tante qui l'hébergerait, n'établit ni même n'allègue avoir noué des relations personnelles ou professionnelles d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aoutre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. C
Le président,
Signé
D. LEMOINE Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
N ° 220055Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200552_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel