TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200552_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2022 et le 18 mars 2022, M. et Mme C, représentés par Me Cavelier, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Fleury-sur-Orne a refusé d'inscrire leur fille A à l'école élémentaire de la commune ; 3°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de leur demande ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Fleury-sur-Orne la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. M. et Mme C soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux : la décision de refus d'inscription est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022 et une pièce transmise le 25 mars suivant, le préfet du Calvados demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer dès lors que la jeune A C a été inscrite dans une classe de cours préparatoire de l'école de Fleury-sur-Orne, le 7 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la rectrice de l'académie de Normandie demande le rejet de la requête au motif que celle-ci est dépourvue d'objet. Par une décision du 10 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond, enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 2200550. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mars 2022 en présence de Mme Bella, greffière d'audience, M. D a prononcé son rapport et entendu : - les observations de Me Cavelier, représentant M. et Mme C, qui déclare maintenir les conclusions de la requête dans la mesure où, si la scolarisation de A a été réalisée grâce au directeur de l'école, l'inscription doit être décidée de manière irrévocable ; - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Normandie, qui confirme l'inscription définitive de l'élève. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 29 mars 2022 à 18 H. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par décision du 10 juin 2022. Sur les conclusions de la requête : 2. Par une ordonnance n° 2200550 en date du 29 juin 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il a été constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction formées par M. et Mme C à l'encontre de la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Fleury-sur-Orne avait refusé d'inscrire leur fille dans l'école élémentaire de la commune. 3. Il s'ensuit que la présente demande de suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2022 et la demande d'injonction correspondante ne peuvent qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, la demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des demandes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse . Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados, à la rectrice de l'académie de Normandie et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ X. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2200552_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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