TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200545_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d'Uzerche a refusé son classement en vue d'une formation professionnelle comme agent magasinier. Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Par courrier du 15 juillet 2024, un délai d'un mois supplémentaire a été accordé au garde des Sceaux, ministre de la justice pour conclure. Un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024 pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention d'Uzerche déclare avoir sollicité le bénéfice d'une formation professionnelle comme agent magasinier. La commission pluridisciplinaire unique de l'établissement réunie le 2 mars 2022 a classé sa demande. Par une décision du même jour dont il demande l'annulation, le directeur du centre de détention d'Uzerche a opposé un refus à sa demande. 2. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale alors en vigueur " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. (). " 3. Les décisions prises par l'administration pénitentiaire s'agissant des mesures de déclassement d'emploi sont, compte tenu de leurs effets, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Ces dernières constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. 4. Alors que M. B demande l'annulation d'une décision de refus de classement en formation professionnelle comme agent magasinier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette décision mettrait en cause des libertés et des droits fondamentaux. Cette décision est, par suite, insusceptible de recours et les conclusions en annulation du requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. C jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200545_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel