TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200545_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2022, Mme A B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active à compter du 16 novembre 2018, date de son arrivée en France ; 2°) d'enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active à compter du 16 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; - elle ne pouvait déposer une demande de revenu de solidarité active avant d'avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et la délivrance d'un titre de séjour ; - compte tenu du caractère recognitif de la protection subsidiaire, elle doit être regardée comme bénéficiant de cette protection depuis son entrée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 décembre 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatride. Après un premier contact avec la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle en janvier 2020, elle a déposé, le 17 février 2020, une demande de revenu de solidarité active (RSA). Elle bénéficie du RSA depuis le mois de janvier 2020. Mme B a formé un recours préalable demandant l'ouverture rétroactive de ses droits au RSA à compter du 16 novembre 2018, date à laquelle elle déclare être entrée sur le territoire français. Par une décision du 18 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-33 dudit code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 4. Il résulte de ces dispositions, pour l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas à justifier de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l'allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d'asile, avant la date déterminée par l'article R. 262-33 précité, même s'ils remplissaient antérieurement les conditions pour l'obtenir. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de RSA de Mme B a été exprimée pour la première fois durant le mois de janvier 2020 puis formalisée le 17 février 2020. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, l'intéressée ne pouvait dès lors bénéficier de cette allocation qu'à compter du 1er janvier 2020. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir ni du délai avec lequel l'OFPRA a statué sur sa demande de protection ni du caractère recognitif du bénéfice de la protection subsidiaire, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'ouverture rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active à compter de son entrée sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kipffer et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J Kohler La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2200545_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel