TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200542_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B, représenté par Me Touglo Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 10 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou la Préfecture de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- viole l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de Seine-et-Marne, à laquelle la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rehman-Fawcett a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, est né le 13 septembre 1998 à Kinshasa (République Démocratique du Congo). Il a déclaré être entré sur le territoire français le 14 septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés le 30 mai 2018. Par une décision du 28 septembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a déclaré son recours irrecevable. Le 10 mai 2019, M. B a sollicité auprès du préfet de la Seine-et-Marne, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Le 11 février 2021, la préfecture de Seine-et-Marne l'a informé qu'une décision implicite de rejet était née le 13 août 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. M. B se prévaut d'avoir sollicité du préfet de
Seine-et-Marne la communication des motifs de sa décision implicite de rejet. Cependant, le requérant n'établit pas, avoir effectivement saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une telle demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite et de la méconnaissance de l'article L. 234-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2016, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, et qu'il vit avec ses parents et l'entièreté de sa fratrie en France. Toutefois, M. B n'apporte aucun justificatif relatif aux liens personnels qu'il déclare avoir tissé en France et il ne verse à la procédure aucune pièce susceptible d'établir la présence de sa fratrie ou d'une vie privée et familiale en France. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée fait inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du jugement, que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Préfecture de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Sandrine Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN Le greffier,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200542_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel