TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200534_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Roé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ainsi que le paiement des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à une réduction de la base de la plus-value imposable de la cession de ses titres à la société UNIFER à concurrence des sommes versées en exécution de la garantie de passif et d'actif à hauteur de 166 666 euros à laquelle s'ajoute 1 630 euros de frais, en application du 14° de l'article 150-O D du code général des impôts ; il se prévaut à cet égard au paragraphes n°s 40, 80 et 120 de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-206-10-10-30 du 20 décembre 2019 ; - c'est par une interprétation erronée du protocole transactionnel du 5 août 2021 que l'administration fiscale a considéré que la société UNIFER avait renoncé à la mise en œuvre de cette garantie alors que ce protocole avait pour objet de solder de fixer le montant reversé par M. B au titre de cette garantie effectivement mise en œuvre par la société UNIFER et de solder définitivement les comptes entre les parties au titre de la garantie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a cédé, aux termes d'une convention de passif du 17 décembre 2020, à la société UNIFER les actions qu'il détenait au sein des sociétés F2H et GTIF à hauteur de 396 534 euros. Par un protocole d'accord du 5 août 2021, la société UNIFER et M. A ont mis fin au litige porté relatif à l'exécution de la convention de garantie de passif et d'actif attachée à cette cession, et ont convenu que M. A verserait en exécution de ses engagements, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme de 166 666 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la société UNIFER du fait du différend l'opposant à M. A. Par une réclamation du 20 septembre 2021, M. A a sollicité une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, par la prise en compte dans le calcul de la plus-value de cession des titres antérieurement détenus dans les sociétés F2H et GTIF, sur le fondement de l'article 150-0 D du code général des impôts, du versement de cette somme de 166 666 euros effectuée en application du protocole d'accord précité ainsi que du paiement de la somme de 1 630 euros en règlement des honoraires d'avocat pour la conclusion dudit protocole. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 30 novembre 2021, M. A demande au tribunal de lui accorder cette réduction. 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2020 : " I. - 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (), de droits portant sur ces valeurs, () sont soumis à l'impôt sur le revenu. / () ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci () / () / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du même code, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées. 4. Aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D () les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : / a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; / b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif ". 5. En premier lieu, le requérant soutient qu'il était en droit de déduire, sur le fondement de ces dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, du montant de la plus-value de sa cession d'actions à la société UNIFER la somme de 166 666 euros versée à cette dernière en application du protocole transactionnel du 5 août 2021 en réparation de l'ensemble des préjudices subis par elle du fait du différend opposant les parties tel que défini au préambule dudit protocole. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale en défense, la circonstance que cette somme de 166 666 euros ait été fixée forfaitairement dans le cadre d'une transaction postérieure n'est pas en elle-même de nature à la faire regarder comme n'ayant pas été versée en exécution de la clause de garantie de passif et d'actif. De la même façon, la circonstance que la société UNIFER se soit engagée à renoncer irrévocablement à la mise en œuvre de cette garantie à l'avenir au paragraphe 4.2 du protocole signifie uniquement, ainsi que stipulé à la suite de ce même paragraphe, que la somme versée par M. A en exécution de ce protocole " solde les comptes entre les parties au titre de la garantie " dont l'exécution et le montant était précisément notamment l'objet du différend défini au préambule dudit protocole. Celui-ci s'étant substitué à tout contrat antérieur ayant le même objet, l'administration fiscale ne saurait pas davantage utilement se prévaloir du plafond fixé par la convention initiale de garantie de passif que les parties étaient libres de modifier dans le cadre du protocole transactionnel. En revanche, alors qu'il résulte des stipulations de celui-ci que son objet dépassait celui de l'exécution de la clause de garantie attachée à la cession en ce qu'il visait également à réparer les préjudices de toute nature subis par la société UNIFER en ce compris ceux qui résulteraient de manquements volontaires ou réticence dolosive, le caractère forfaitaire de la somme fixée ne permet pas de ventiler entre la part versée qui tendrait exclusivement, au sens des dispositions citées au point 2, à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées de celle versée en réparation de préjudices distincts. Par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, que l'administration fiscale n'a pas tenu compte, pour calculer la plus-value de cession imposable, des sommes versées par M. A à la société UNIFER en exécution du protocole transactionnel du 5 août 2021. 6. En deuxième lieu, M. A n'est pas davantage fondé à demander la prise en compte à ce titre de ses frais de conseil pour la rédaction du protocole alors que celui-ci prévoit en tout état de cause expressément en son article 5 que " chacune des parties conservera à sa charge les honoraires de ses propres conseils et dépenses de toute nature exposés dans le cadre des présentes et à l'occasion du différend ". 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2200534_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel