TA066ème chambre6ème chambreDésistement
TA06 · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200533_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, pour la durée de l'examen de cette demande, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a produit un acte de naissance traduit ainsi qu'un certificat de concordance établi par l'ambassade pakistanaise de sorte que contrairement à ce qu'a retenu l'administration, il a bien justifié de son identité.
Le préfet a communiqué, le 31 octobre 2023, une pièce attestant de la délivrance à M. B, le 31 mars 2023, d'un titre de séjour d'une durée d'un an.
Le tribunal ayant invité le requérant, le même jour, à se désister de sa requête, ce dernier a précisé maintenir ses seules conclusions au titre des frais liés à l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Almairac substituant Me Laïfa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. A la fin de sa dix-septième année, il a sollicité un premier rendez-vous en préfecture le 7 décembre 2021 en vue de solliciter son admission au séjour. Il ressort de l'attestation établie par son éducatrice, qui l'accompagnait, que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne produisait au dossier aucune pièce d'identité. Il s'est présenté à un second rendez-vous le 18 janvier 2022, toujours accompagné de son éducatrice ainsi que de son employeur. Il ressort de leurs attestations non contestées en défense que les services de la préfecture ont à nouveau, et pour le même motif, refusé d'enregistrer sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an. Invité à se désister de sa requête, M. B a indiqué maintenir ses seules conclusions au titre des frais liés à l'instance. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement du requérant s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laïfa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïfa de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions formulées aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laïfa une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200533_20231128
Données disponibles
- Texte intégral