TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200533_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 28 juillet 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement confirmé la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active à partir du mois de février 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'allocation de revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a supprimé à tort ses droits au revenu de solidarité active, dès lors qu'elle n'a pas perçu d'autres revenus que ceux perçus par Pôle emploi dans le cadre de ses formations. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2014. Par une décision du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a réduit le montant de l'allocation de revenu de solidarité active versé à Mme C à la somme de 185,33 euros. Par un courrier du 3 février 2022, Mme C a formé un recours administratif pour contester cette décision. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement confirmé la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active à partir du mois de février 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". Aux termes de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. () ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " () 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021 ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022 ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que le montant trimestriel des droits au revenu de solidarité active est obtenu en soustrayant du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles le montant de la moyenne de l'ensemble des ressources mensuelles perçues par l'allocataire au cours des trois mois précédant la demande. 6. En l'espèce, Mme C doit être regardée comme soutenant que le montant de l'allocation de revenu de solidarité active perçu au titre des mois de février 2022 à avril 2022 a été fixé, de manière erronée, à la somme de 185,33 euros. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité au titre de la période de versement du 1er février 2022 au 30 avril 2022, Mme C a déclaré avoir perçu 88 euros au titre du mois de novembre 2021, 639 euros au titre du mois de décembre 2021 et 574 euros au titre du mois de janvier 2022 dans la case " salaires ", soit une moyenne mensuelle de 433 euros par mois, à laquelle s'ajoute la somme de 135,55 euros au titre du forfait logement. Mme C se borne à soutenir qu'elle n'a pas de " revenus élevés ", sans toutefois produire des éléments susceptibles de remettre en cause le calcul effectué par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour établir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme C, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de Vaucluse et le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ont fixé le montant de l'allocation mensuelle de revenu de solidarité active perçu, au titre la période comprise entre février et avril 2022, à la somme de 185,33 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement confirmé la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active à partir du mois de février 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. A La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200533_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel