TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200532_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme D C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du bien situé 2 rue Jean Jaurès à Monestiés (81640), pour un montant de 206 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 206 euros. Elle soutient que : - la taxe litigieuse est dépourvue de base légale ; - la commune de Monestiés est un village qui n'est pas affecté par des tensions sur les possibilités de logements ; - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que la vacance du logement en cause est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2021, Mme C épouse B a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021 pour un montant de 206 euros à raison du bien immobilier situé 2 rue Jean Jaurès à Monestiés (81640) dont elle est propriétaire. La réclamation préalable formée par Mme C épouse B le 27 novembre 2021 a été rejetée par décision du 17 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C épouse B demande la décharge de la somme de 206 euros mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. () ". Aux termes de l'article 232 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". Il résulte de ces dispositions que sont notamment exclus du champ d'application de la taxe sur les logements vacants les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une délibération du 19 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Monestiés, en application des dispositions de l'article 1407 bis du code général des impôts qui prévoyaient alors la possibilité pour les communes autres que celles visées à l'article 232 du même code d'instituer une taxe d'habitation sur les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition, a instauré une telle taxe. Dès lors, la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2021 n'est pas dépourvue de base légale. 5. En deuxième lieu, si Mme C épouse B soutient que la commune de Monestiés ne serait pas affectée par des tensions sur les possibilités de logements, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il est constant que le bien en cause n'est plus occupé depuis le milieu de l'année 2015 et que les contrats d'eau, d'électricité et de gaz ont été résiliés depuis cette date. S'il n'est pas contesté que ce bien a été mis en vente en 2017 tout d'abord au prix de 195 000 euros puis au prix de 169 900 euros, pour lequel aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il ne serait pas conforme aux prix du marché, il résulte toutefois de l'instruction que le dernier mandat de vente confié par la requérante à une agence immobilière avait expiré depuis le 29 mars 2020. Dès lors, au 1er janvier 2021, le bien en cause ne pouvait être considéré comme étant mis en vente au prix du marché et ne trouvant pas acquéreur. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti Mme C épouse B à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2200532_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel