TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200532_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. C B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;
- les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route ont été méconnues ;
- aucune indication relative aux conditions d'homologation de la vérification du cinémomètre utilisé n'est mentionnée en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022 le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022 à 15h, M. B a été intercepté par un officier de police judiciaire de la BTA de Lizy-sur-Ourq sur le territoire de la commune d'Isles-les-Meldeuses (77). Les contrôles effectués ont révélé qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 97km/h (retenue pour 92) pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Le 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il s'agit de la décision contestée.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction. Aux termes de son article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
3. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. D'une part, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. B conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 92 km/h le 20 janvier 2022 à 15 h 00 sur le territoire de la commune de Isles-les-Meldeuses pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment et exactement motivé, et ce moyen doit être écarté dès lors qu'il était loisible au préfet, qui a constaté l'existence d'une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
5. D'autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Si M. B soutient que la décision contestée n'ayant pas été prise dans le délai de 72 heures, il appartenait au préfet de mettre en œuvre la procédure contradictoire et qu'à défaut celle suivie est entachée d'irrégularité, le moyen manque en fait dès lors que le préfet a précisément informé M. B de la mesure de suspension de son permis de conduire envisagée à son encontre, lequel a répondu le 1er février 2022 à 19 h 09 et appelé l'attention du préfet sur les conséquences de la mesure envisagée tant au regard de sa situation professionnelle que personnelle.
6. Par ailleurs en vertu de l'article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à " des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires " le conducteur " qui a fait l'objet " d'une suspension de son permis de conduire de plus d'un mois et, lorsque l'intéressé néglige ou refuse de s'y soumettre dans le délai " qui lui est prescrit ", " peut prononcer ou maintenir " cette suspension jusqu'à émission d'un avis médical d'aptitude, sur demande de l'intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n'indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d'illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l'issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 224-1 et 2 du code de la route en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de l'appareil de contrôle ayant servi à constater l'infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la mesure de suspension mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l'infraction, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A. La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2200532_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel