TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Totale
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200528_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le préfet de la Martinique, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre une parcelle située sur la bande des cinquante pas géométriques du domaine public maritime de la commune du Marin. Il soutient que : - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - s'agissant d'une requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques, l'urgence n'a pas à être justifiée, en vertu de l'alinéa 1 de l'article L.521-3-1 du code de justice administrative ; - l'utilité de la mesure est caractérisée : en premier lieu, l'expulsion est indispensable à la poursuite du chantier du terminal du Marin dès lors que la parcelle occupée est située dans l'emprise du projet dont le calendrier d'exécution prévoit un déroulement des travaux de septembre 2022 à novembre 2022 sur l'emplacement occupé, et que le défaut de libération de la parcelle aurait pour conséquence de confronter la commune à des retards de chantier générant un surcoût financier ; en second lieu, la mesure est utile à la préservation du domaine public de l'Etat ; - la mesure sollicitée ne s'oppose à aucune décision administrative exécutoire dès lors que les autorisations d'occupation délivrées par la commune du Marin en 2005 et 2015 sont irrégulières et qu'au surplus aucune reconduction tacite de ces autorisations n'a été accordée malgré la tolérance de la commune du Marin ou la perception par celle-ci d'une redevance. La procédure a été régulièrement communiquée à M. C A, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pyrée, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu M. B, représentant du préfet de la Martinique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Exploitant du snack Marin's, M. A occupe depuis 1er octobre 2005 une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le front de mer de la commune du Marin. A cette date, le maire, en dépit du fait qu'il ne bénéficiait d'aucun droit de gestion du domaine public de cette zone, lui a octroyé une autorisation d'occupation temporaire valable jusqu'au 30 septembre 2006. Une seconde autorisation a été accordée par le maire le 17 novembre 2015 pour la construction, par M. A, d'un deck démontable d'au moins 20 mètres carrés, sur la même parcelle. Dans le cadre du projet d'aménagement d'un nouveau terminal maritime, la commune du Marin a bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur certaines parcelles du front de mer, par arrêté du 15 juin 2021. Pour mener à bien ce projet, la commune a mis en demeure M. A de libérer l'emplacement occupé. Ce dernier ayant manifesté son refus de quitter la parcelle, le préfet de la Martinique demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A de libérer cet emplacement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3-1 du même code : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 4. En premier lieu, il est constant que la parcelle occupée par M. A est située dans la zone des cinquante pas géométriques. S'il a bénéficié en 2005 et 2015 d'autorisations d'occupation temporaire de cette parcelle, il est constant que ces autorisations ont été irrégulièrement délivrées par le maire de la commune du Marin qui n'est pas gestionnaire de cette parcelle qui constitue une dépendance du domaine public maritime. L'intéressé, qui a reconnu dans un courrier du 4 avril 2022 adressé au maire de la commune ne pas être en possession d'un titre régulier pour cette occupation, doit en conséquence être regardé comme un occupant sans titre du domaine public. Ainsi la demande du préfet de la Martinique ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, pour établir l'utilité de sa demande tendant à l'expulsion de M. A du domaine public maritime, le préfet de la Martinique soutient que cette occupation illégale est de nature à faire obstacle à la réalisation des travaux d'aménagement du terminal maritime prévus sur la commune du Marin. Il résulte en effet de l'instruction qu'en vertu d'un arrêté du préfet de la Martinique du 15 juin 2021, la commune du Marin a été autorisée à occuper cinq parcelles situées boulevard Allègre dans le bourg sur l'esplanade du marché, dans le cadre de ce projet, cette autorisation étant valable jusqu'au 15 juin 2024. M. A, n'ayant pas libéré la parcelle qu'il occupe dans ce périmètre, les travaux devant se dérouler de septembre 2022 à novembre 2022 ne peuvent être réalisés. Cette circonstance est ainsi de nature à entraîner des retards et un surcoût du chantier relatif au projet d'ampleur que constitue l'aménagement d'un terminal maritime dans la commune portuaire du Marin. Dans ces conditions, la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Par suite, le préfet de la Martinique est fondé à demander l'expulsion de M. A de la parcelle qu'il occupe. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer sans délai la parcelle qu'il occupe dans le cadre de l'exploitation du snack Marin's, sur le territoire de la commune du Marin, dans la zone des cinquante pas géométriques. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer sans délai la parcelle qu'il occupe, sur le domaine public maritime de la commune du Marin, dans le cadre de l'exploitation du snack Marin's. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Martinique et à M. C A. Fait à Schœlcher, le 25 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, H. D La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200528_20221025
Données disponibles
- Texte intégral