TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200522_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mai et 30 septembre 2022, la Sarl Chili, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-04-29-00003 du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement qu'elle exploite à Kourou sous l'enseigne " Sushi Bar ", puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Chili soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et 61-1 du code de procédure pénale ; - le préfet a commis une erreur de droit ; il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et s'est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; il a méconnu le principe non bis in idem ; la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Marcault-Derouard pour la Sarl Chili et celles de Mme B pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ". 2. La Sarl Chili conteste l'arrêté n° 2022-04-29-00003 du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement qu'elle exploite à Kourou sous l'enseigne " Sushi Bar ", en se fondant sur les infractions aux horaires du couvre-feu, le stationnement anarchique de nombreux véhicules dans les rues adjacentes, l'organisation d'une activité dansante, l'absence de respect des mesures sanitaires, puis les coups de feu tirés le 20 février 2022 à l'extérieur de l'établissement. 3. En vertu du 1° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées les décisions individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. L'article L.121-1 du même code prévoit que ces décisions sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Aux termes de l'article L.122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Les dispositions précitées font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. 4. La décision en cause est au nombre des mesures de police administrative qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et être précédées, conformément à l'article L.121-1 du même code, d'une procédure contradictoire. Par un courrier du 11 avril 2022, la société Chli a été informée de la mesure envisagée et invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 20 avril suivant, elle a présenté des observations écrites et sollicité sans ambiguïté la possibilité de présenter des observations orales. Il est constant que le préfet de la Guyane n'a pas donné suite à cette demande d'audition, qui ne présentait aucun caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le préfet fait valoir qu'il appartenait à la société Chli, " comme indiqué dans le courrier du 11 avril 2022 ", de prendre contact avec les services préfectoraux aux fins de convenir d'une date de rendez-vous, le courrier du 11 avril 2022 se borne à mentionner " vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites et/ou orales en vous adressant à la direction de l'ordre public et des sécurités ", puis indique l'adresse électronique du service. Suite à la demande expresse du 20 avril 2022, il appartenait à l'administration de fixer un rendez-vous à la société requérante ou de transmettre le cas échéant cette demande de rendez-vous au service compétent. Il ne peut donc être opposé à la société Chli, qui a clairement sollicité un rendez-vous le 20 avril 2022, de s'être abstenue de prendre contact avec l'administration aux fins de convenir d'une date de rendez-vous. Il en résulte que la mesure en cause, qui a privé la société d'une garantie, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la société Chli est fondée à demander l'annulation de cette mesure. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à la société Chli au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois du restaurant exploité à Kourou par la Sarl Chli sous l'enseigne " Sushi Bar " est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Chli la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Chli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200522_20221027
Données disponibles
- Texte intégral