TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200518_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C B A, représenté par l'association haute-saônoise de réinsertion et d'accompagnement, soumet au tribunal un litige relatif à la décision du président du conseil départemental de la Haute-Saône du 8 février 2022 qui a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette concernant le versement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février à novembre 2021. M. B A soutient que : - l'indu de RSA mis à sa charge compromet son hébergement ; - l'erreur de déclaration en ce qui concerne sa date de naissance ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2021, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. B A, un paiement indu de RSA, pour un montant initial de 5 628 euros, pour la période de février à novembre 2021. Le 28 janvier 2022, l'intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 8 février 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône lui a accordé une remise partielle de sa dette ramenant celle-ci de 5 579 euros à 3 905,30 euros. Par le présent recours, M. B A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 février 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a annulé sa décision du 8 février 2022 et accordé à M. B A, après réévaluation de sa situation, une remise de sa dette de RSA à hauteur de 50 %, ramenant le montant de celle-ci à 2 789,50 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qu'elles excèdent la somme de 2 789,50 euros. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans () ". Il résulte de l'instruction que la dette de RSA mise à la charge de M. B A, qui a la qualité de réfugié, a pour origine une erreur quant à sa date de naissance dans le cadre de sa demande de l'allocation en février 2021, traitée par l'association haute-saonoise de réinsertion et d'accompagnement, qui mentionnait que l'intéressé était né le 1er mars 1995 alors que son acte de naissance délivré ultérieurement par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides à la CAF de la Haute-Saône, indiquait le 1er mars 1997. Le requérant a donc perçu à tort le RSA à compter du 1er février 2021 alors qu'il ne pouvait le percevoir qu'à compter du 1er mars 2022, date à laquelle il remplissait la condition d'âge posée par les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 précité du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, compte-tenu que M. B A ne maîtrise pas bien la langue française et que l'erreur de déclaration ne relève pas de sa responsabilité, la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B A, qui ne perçoit comme ressource que le RSA, se trouve actuellement dans un état de précarité. Toutefois, si l'intéressé soutient que la dette mise à sa charge l'empêche de régler son loyer, générant ainsi une nouvelle dette auprès de son bailleur et un risque de perdre le bénéfice de son logement, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Saône, en accordant à M. B A une remise de dette de 50% ne peut pas être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard de ce qui vient d'être dit au point 5. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent la somme de 2 789,50 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au département de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200518_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel