TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200512_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2022, 14 mars 2022 et le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet lui ayant délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 6 août 1994, est entré en France le 21 septembre 2011 muni d'un visa de court séjour. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier arrivait à expiration le 15 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet des Yvelines fait valoir que le requérant est actuellement titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 février 2022 et qu'un titre de séjour pluriannuel valable du 14 décembre 2021 au 13 février 2023 a été fabriqué et est en attente de délivrance. Toutefois, le préfet n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement enregistré la demande de M. B au titre d'un changement de statut. Il s'ensuit que la requête n'est pas devenue sans objet. L'exception de non-lieu ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le 15 octobre 2021, M. B a déposé, via le téléservice de la préfecture, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et souhaitait déposer une demande de changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale ". Toutefois, la plateforme en ligne de la préfecture de l'Essonne ne prévoyant pas la demande en ligne du changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " au titre des liens personnels et familiaux en France, il a formulé et déposé sa demande à ce titre lors de son rendez-vous en préfecture le 16 novembre 2021. M. B soutient sans être contesté en défense que l'agent du guichet a opposé un refus oral à sa demande au motif qu'il n'était pas marié à une ressortissante française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas enregistré sa demande de changement de statut et a ainsi a commis une erreur d'appréciation de sa situation lors de sa venue au guichet le 16 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer la demande de changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de changement de statut de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande de changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale de M. B dans le délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200512_20231012
Données disponibles
- Texte intégral