TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200509_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 253 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement M. C soutient être de bonne foi, même s'il reconnaît avoir déclaré ses ressources trimestrielles en retard, et se trouver, compte tenu de la précarité de sa situation financière de chômeur, dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement d'un montant de 1 253 euros contractée au titre de la période courant du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige, a pour origine des retards dans la déclaration par l'intéressé de ses ressources trimestrielles, ce qui a généré plusieurs régularisations. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de M. C, compte tenu du montant de la dette en cause, au regard de ses ressources constituées en février 2022, de l'aide de retour à l'emploi et du montant des charges de crédit alléguées à hauteur de 150 euros par mois, compte tenu également de l'échelonnement accordé des échéances de son remboursement, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu qui lui est réclamé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200509_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel