TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200508_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, Mme A B, représentée par Me Nizari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Koungou sur sa demande préalable présentée le 13 octobre 2021 ; 2°) de condamner la commune de Koungou à lui verser la somme de 446 800 euros en raison de l'empiètement de la commune sur sa parcelle, la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice financier dû à la non utilisation de sa parcelle, et la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Koungou a effectué en 2015 des travaux de réaménagement, d'élargissement et de sécurisation des voieries en face de sa parcelle, qui ont entraîné un empiètement sur sa parcelle de 1 117 m2 ; à ce titre, la commune avait promis d'indemniser la requérante et de conclure une convention avec elle, ce qu'elle n'a pas fait ; - la décision implicite de rejet de sa demande préalable est entachée de vice de forme et de fond et ne repose sur aucun fondement juridique ; - cet empiètement doit être indemnisé à hauteur de 446 800 euros correspondant à la valeur vénale de la surface de la parcelle occupée ; - elle a subi un préjudice financier, dû à la non utilisation de sa parcelle, évalué à 75 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral évalué à 35 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2022, la commune de Koungou conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B n'a pas intérêt à agir, dès lors qu'elle n'établit pas être propriétaire de la parcelle BL 64 sur laquelle est situé l'empiètement allégué ; - la créance est prescrite ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ; - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'une parcelle, située rue Hamachaka-Majicavo à Koungou. La commune de Koungou a réalisé en 2015 des travaux d'extension de la voirie située en face de cette parcelle. Dans le cadre de ces travaux, la commune de Koungou et la famille B ont signé, le 13 avril 2015, un accord prévoyant que la route longera la limite de sa parcelle vers la route nationale 1 (RN 1), que la commune s'engagera à sécuriser sa parcelle, qu'un portail permettra d'accéder à son terrain, et qu'une convention serait rédigée par un bureau d'étude entre la mairie et la famille B. Par un courrier du 9 juillet 2015, la famille B a demandé à la commune de Koungou des précisions quant à la superficie de sa parcelle concernée par les travaux, au dédommagement auquel elle aura droit, au bornage des parcelles, à la rédaction d'une convention et à la sécurisation de la parcelle. Par un courrier du 14 décembre 2016, la commune a accusé réception d'une demande d'indemnisation formée par Mme A B en raison des travaux réalisés sur la voie en 2015. Par un courrier du 10 octobre 2021, reçu par la commune le 13 octobre 2021, Mme B demande au maire de Koungou de lui verser 446 800 euros en indemnisation des travaux de réaménagement de la voirie effectués sur son terrain. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable, et, d'autre part, de condamner la commune de Koungou à l'indemniser. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du 13 décembre 2021 : 2. La décision par laquelle la commune de Koungou a implicitement rejeté la demande préalable présentée le 13 octobre 2021 par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée, qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens soulevés contre cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision implicite du 13 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'emprise : 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé cadastral produit à l'instance, que Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée BL 64. Il résulte du rapport du géomètre-expert réalisé le 7 novembre 2019, et n'est pas contesté en défense, que la voirie empiète sur la parcelle BL 64 sur une surface de 1 117 m2. Si la commune de Koungou fait valoir qu'elle a obtenu un accord de principe de la part de la famille B pour effectuer ces travaux, l'accord signé le 13 avril 2015, qui se bornait à mentionner que la route longera la limite de la parcelle familiale, que la commune s'engagera à sécuriser sa parcelle, qu'un portail permettra d'accéder à son terrain et qu'une convention sera rédigée entre la commune et la famille, n'indique pas que les travaux empiéteront sur la parcelle de la famille B. En outre, la convention dont il est fait mention n'a jamais été rédigée. Dans ces conditions, la famille B ne peut être regardée comme ayant donné son accord à la réalisation de travaux entraînant un empiètement de 1 117 m2 sur sa parcelle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cet empiètement aurait été précédé de l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'institution d'une servitude légale. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'empiètement de la voirie sur la parcelle de Mme B constitue une emprise irrégulière. En ce qui concerne les préjudices : 5. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. 6. En premier lieu, Mme B n'est pas fondée à solliciter une indemnisation de 446 800 euros correspondant à la valeur vénale de la surface de la parcelle occupée. 7. En second lieu, Mme B n'apporte aucune précision sur le préjudice financier et sur le préjudice moral dont elle se prévaut et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces préjudices. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et l'exception de prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Koungou, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à la commune de Koungou. Copie sera adressée au préfet de Mayotte en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200508_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel