TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200508_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 6 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur son recours gracieux du 15 février 2022 Il soutient que la décision du 10 décembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le logement qu'il occupe a été mis en vente et que sa situation familiale est précaire. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 août 2022 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud afin d'être désigné prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. La commission a rejeté sa demande par une décision du 10 décembre 2021 à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux le 15 février 2022. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet le 15 avril 2022. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il est constant que M. A n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a entendu se prévaloir de la circonstance qu'il était menacé d'expulsion du logement qu'il occupe. Il verse, à l'appui de son allégation, deux courriers émanant des propriétaires de ce logement, faisant état d'un projet de vente du logement en cause à l'issue du bail de location consenti au requérant dont le terme est fixé au 30 avril 2024. Ainsi que la commission de médiation l'a relevé dans sa décision du 10 décembre 2021, le requérant ne verse au dossier aucune pièce relative à une éventuelle procédure d'expulsion engagée à son encontre. Dès lors, la commission a légalement pu tenir compte de la circonstance que l'intéressé disposait déjà d'un logement et qu'il n'était pas, à la date des décisions attaquées, menacé d'expulsion. Enfin, M. A se borne à faire état de la précarité de sa situation familiale sans produire le moindre élément permettant d'établir que les revenus du foyer seraient insuffisants pour s'acquitter du loyer fixé à 664 euros à compter du 1er février 2023. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de la Corse-du-Sud n'a pas désigné M. A prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Toutefois, le présent jugement ne s'oppose pas à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, présente un nouveau recours devant la commission de médiation de la Corse-du-Sud s'il devait, à très brève échéance, être dépourvu de logement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200508_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel