TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200506_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 28 janvier 2022, le 21 février 2022 et le 11 avril 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité (IM2 001) d'un montant de 1 702,87 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 678,22 euros ; 3°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 997,44 euros ; 4°) de lui accorder une remise de sa dette. Il soutient que : - il a un revenu de 2 800 euros par mois et des charges mensuelles à hauteur de 1 650 euros ; - il a un budget alimentaire de 250 à 400 euros par mois ; - il doit nourrir ses animaux de compagnie ce qui lui coute environ 70 euros pour son chien et 20 euros pour son chat ; - il dépense 200 euros environ dans l'achat de bois chaque hiver ; - il a dû remplacer son chauffe-eau par un neuf qui lui a coûté 265 euros ; - sa compagne est enceinte ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 28 janvier 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation révélant qu'il était pacsé, celui-ci s'est vu réclamer la somme totale de 4 378,53 euros au titre d'indus de prime d'activité. M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par les décisions du 8 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. B demandant l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait manifesté une intention frauduleuse pour le bénéfice de la prime d'activité, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du dernier avis d'imposition fourni que les revenus du foyer de M. B au titre de l'année 2020 sont d'une somme totale de 2 890,91 euros par mois (1 379,41 euros pour Mme A et 1 511,50 euros pour M. B). M. B produit des relevés de comptes dans lesquels des sommes sont créditées et dont il n'est pas possible d'en assurer la provenance ainsi que la récurrence mensuelle. Le requérant ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. M. B justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 288 euros (150 euros de facture d'électricité, 13 euros pour la dernière taxe foncière, 104,38 euros s'agissant de ses divers contrats d'assurance, 937,69 euros de prêts et 7,93 euros). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, le requérant ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200506_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel