TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200505_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. C A :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne portant sur un montant total de 2 747,73 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2018 et décembre 2019 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales n'a jamais notifié le rapport d'enquête où est soulevée sa mauvaise foi ;
- il n'a vécu maritalement avec sa compagne qu'à compter du mois de janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- M. A ne peut pas, à l'occasion de l'opposition, contester le bien-fondé de l'indu dès lors qu'il n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire ;
- le surplus des moyens soulevés n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en vue de recouvrer le solde des trop-perçus d'allocation de logement sociale de 2 442,80 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2019 et de 152,45 euros pour le mois de décembre 2018.
Sur le bien-fondé de la contrainte en tant qu'elle porte sur l'indu d'allocation de logement sociale :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 30 décembre 2021, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé de cet indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige.
Sur le bien-fondé de la contrainte en tant qu'elle porte sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année des mois de décembre 2018 et décembre 2019 :
6. L'aide exceptionnelle dite " prime de Noël ", instituée pour la première fois en 1998 et renouvelée jusqu'à présent chaque année et, pour les années litigieuses, par les décrets susvisés, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, au mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation, mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
7. En premier lieu, le requérant soutient que le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales du 7 décembre 2020 n'a pas été porté à sa connaissance. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose la communication à l'allocataire du rapport d'enquête rédigé par l'agent assermenté de l'organisme payeur en vue d'une procédure de récupération d'indus. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 7 décembre 2020, que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. A trouve son origine dans la prise en compte de la vie commune de celui-ci avec sa compagne, Mme B, à compter du 29 décembre 2018 au lieu du 3 janvier 2020 tel qu'ils l'ont déclaré auprès des services de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. M. A soutient que si, à cette date, il a effectivement signé le bail de location pour le logement situé à
Bannost Villegagnon, il ne vivait pas maritalement avec sa compagne au cours de la période litigieuse à cet endroit puisqu'il vivait à une autre adresse. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du jugement du juge des affaires familiales du 3 janvier 2020 concernant la garde de sa fille issue de sa précédente relation, qu'à compter du mois de février 2019 il a déménagé à
65 kilomètres du domicile de son ancienne épouse se trouvant à Villeparisis, soit vraisemblablement à Bannost Villegagnon, et qu'à la date de la naissance du premier enfant de Mme B et M. A, soit le 9 juin 2019, ils sont tous les deux identifiés sur l'acte de naissance comme ayant le domicile à la même adresse à Bannost Villegagnon. Par ailleurs, il est constant que M. A et Mme B ont deux enfants en commun nés respectivement en
juin 2019 et juin 2020, soit pendant la période en litige. Enfin, il résulte de l'instruction que le couple a ouvert pendant cette même période un compte joint auprès de la banque CIC. Ainsi, il existe un faisceau d'indices suffisamment concordants d'une communauté de vie et d'intérêts à compter du 29 décembre 2018, au nombre desquels figure la circonstance que M. A et
Mme B mettent en commun leurs ressources et partagent une adresse commune, qui permet de conclure à une vie de couple stable et continue. En se bornant à soutenir qu'il a été hébergé par son père à compter du mois de janvier 2019, le requérant ne produit pas d'élément suffisant pour remettre en cause les éléments qui précèdent et qui ont été relevés dans le rapport d'enquête établi le 7 décembre 2020 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a estimé, après avoir pris en compte les ressources de l'ensemble des membres du foyer à compter de cette date, que le requérant n'avait pas droit à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre pour les années 2018 et 2019, et par voie de conséquence à la prime exceptionnelle pour ces mêmes années. Par suite, le requérant n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2200505_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel