TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200502_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B forme opposition devant le tribunal à la contrainte, émise le 25 août 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord pour le recouvrement de deux indus de prime d'activité et d'aide au logement sociale, d'un montant global de 489,09 euros.
Il soutient que :
- la contrainte lui a été notifiée à une mauvaise adresse ; il ne peut, en conséquence, être redevable des émoluments et coûts d'acte relatifs à la signification par voie d'huissier, de la contrainte en litige ;
- il n'a pas eu connaissance de la dette dont la CAF du Nord lui demande le remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant dispose d'une adresse au 19, rue Victor Hugo à Amiens et la contrainte lui a, par ailleurs, été signifiée par voie d'huissier en main propre, à l'étude, le 18 janvier 2022 ;
- le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus à défaut d'avoir exercé de recours administratif préalable contre les décisions de notification d'indu d'aide au logement du 26 octobre 2016 et d'indu de prime d'activité du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lançon et les observations de M. B, qui fait valoir avoir été victime d'une usurpation de son identité, ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu signifier, le 18 janvier 2022, par voie d'huissier, une contrainte émise, le 25 août 2021, par la CAF du Nord pour le recouvrement de la somme totale de 489, 09 euros correspondant, d'une part, à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et d'autre part, à un indu de prime d'activité, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Par la présente requête, M. B forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la notification de la contrainte à laquelle il forme opposition. En tout état de cause, si M. B fait valoir avoir été victime d'une usurpation d'identité à l'origine de l'erreur de la CAF du Nord dans l'adresse de la contrainte, il est constant que ce dernier s'est vu signifier, par voie d'huissier, le 18 janvier 2022, la contrainte litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte en cause lui aurait été notifiée à une mauvaise adresse doit être écarté.
3. En second lieu, il n'est pas contesté que M. B a reçu notification, par lettre du 26 octobre 2016, à l'adresse qu'il avait alors déclarée à la CAF du Nord, de ce qu'il était redevable d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. De même, il n'est pas contesté qu'il a reçu notification, par lettre du 3 novembre 2019, à l'adresse du 145, avenue Anatole France à Anzin, d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la dette objet de la contrainte en litige. Le moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte, émise le 25 août 2021 relative à deux indus de prime d'activité et d'aide au logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 220050Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2200502_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel