TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200502_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2022 et le 30 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté implicitement son recours administratif formé le 13 septembre 2021 contre la décision du 29 juin 2021 qui lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 826 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2021 et un indu d'allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2021 pour un montant de 19 130,23 euros ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a indiqué qu'elle envisageait de prononcer une pénalité d'un montant de 1 100 euros ; 3°) de prononcer la décharge définitive des sommes réclamées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Manche la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 29 juin 2021 est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant la notification de la décision ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation des faits ; - les exigences posées par l'article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 n'ont pas été respectées ; - les sommes réclamées n'étant pas dues, elle ne peut se voir infliger une amende administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour statuer en matière d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la prise en compte d'une vie de couple à compter du 1er novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Manche a régularisé la situation de Mme C B et lui a notifié, le 29 juin 2021, un indu d'allocation de logement sociale, un indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, d'un montant global de 23 956,23 euros. Par courrier du 13 septembre 2021, Mme B a contesté le bien-fondé des indus. Par décision du 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, lui a notifié le rejet de son recours administratif. Sur la compétence du juge administratif : 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (). ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code précité : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme B, qui réside à Reffuveille (50), dirigées contre les indus d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome au tribunal judiciaire de Coutances compétent pour statuer sur ces conclusions en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur l'indu d'allocation de logement sociale : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les vices propres : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il résulte de l'instruction que la décision contestée du 29 juin 2021 a été signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche, qu'elle comporte également les nom et prénom de son auteur. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 janvier 2021, Mme B a été avisée que sa situation faisait l'objet d'un contrôle et qu'elle a pu s'entretenir, le 26 janvier 2021, avec un agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales. En outre, par courrier du 11 février 2021, le contrôleur a formulé ses observations et lui a adressé la procédure contradictoire, qui a été retournée, le 17 mars 2021, par l'intéressée qui a indiqué être en désaccord avec les constatations du contrôleur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Ces dispositions ne sont pas applicables à la décision par laquelle une caisse d'allocations familiales notifie à un allocataire de l'allocation de logement sociale un trop-perçu, ni à la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales rejette le recours administratif dirigé contre cette décision, et qui se substitue au demeurant à celle-ci, aucune de ces décisions n'ayant le caractère d'un titre de recette ou d'un ordre de recouvrer au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 9. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'allocation de logement sociale, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, est regardé comme concubin la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 11. Mme B soutient qu'elle n'a pas repris une vie maritale avec son mari à compter du 1er novembre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 12 mai 2021, enquête au terme de laquelle le contrôleur a conclu à une reprise de vie commune à compter du 1er novembre 2019, que M. B a donné l'adresse de la requérante auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et sur des arrêts de travail de novembre 2019 et décembre 2020 et que la taxe d'habitation de 2019 et 2020 était libellée au nom de M. B pour le logement situé à Saint James. Il résulte, en outre, de l'instruction que l'enquête de notoriété menée par l'agent de contrôle a montré que M. B est connu comme habitant à Reffuveille, où il a d'ailleurs remporté le prix du concours des maisons illuminées en décembre 2020. Si Mme B a déclaré, le 17 mars 2021, avoir hébergé à titre gratuit M. B depuis le 10 décembre 2020 et qu'il venait monter des meubles, prendre des repas avec les enfants et la véhiculer en cas de besoin, elle ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'enquête réalisée par un contrôleur assermenté. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. et Mme B devaient être regardés comme vivant en couple sur la période en litige et en décidant, par voie de conséquence, de réintégrer les revenus perçus par M. B dans le calcul des droits à l'allocation de logement sociale. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant son recours administratif et confirmant l'indu d'allocation de logement sociale. Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 7 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales : 12. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () / () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité () ". 13. Il résulte de l'instruction que le courrier du 7 septembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Manche, d'une part, se bornait à rappeler à Mme B les indus résultant d'une reprise de vie de couple à compter de novembre 2019 en indiquant qu'elle l'estimait responsable de manœuvres frauduleuses et, d'autre part, l'informait de ce qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 100 euros et qu'elle disposait d'un mois pour faire valoir ses observations. Ainsi, cette lettre, qui constitue une simple mesure préparatoire au prononcé éventuel d'une amende administrative, ne fait pas grief à son destinataire et n'est, dès lors, pas susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier du 7 septembre 2021 sont irrecevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'indu d'allocation de logement sociale et du courrier du 7 septembre 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de décharge de l'indu d'allocation de logement sociale ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration de vie autonome sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Coutances. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200502_20230320
Données disponibles
- Texte intégral