TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2200502_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat, lors de la liquidation de la pension de M. B A, de fixer rétroactivement au 19 novembre 2010 la date de sa mise à la retraite, et de calculer le montant de sa pension en tenant compte de cette date.
Elle soutient que la prolongation d'activité, consentie à M. A au-delà de la limite d'âge, était illégale, et aura pour effet de majorer indûment le montant de sa pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 96-452 du 28 mai 1996,
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006,
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 novembre 1955, relève du grade de major pénitentiaire, au sein du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, pour lequel la limite d'âge était fixée, par l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa version applicable au litige, à cinquante-cinq ans. M. A a, cependant, bénéficié d'une prolongation d'activité au-delà de cette limite d'âge, et sa mise à la retraite est prévue le 1er octobre 2022. Par la présente requête, Mme C soutient que la prolongation d'activité, consentie à M. A, était illégale, et aura pour effet de majorer indûment le montant de sa pension. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat, lors de la liquidation de la pension de M. A, de fixer rétroactivement sa date de départ à la retraite au 19 novembre 2010, et de calculer le montant de sa pension en tenant compte de cette date.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le montant de la pension de retraite, susceptible d'être consenti à M. A, ne porte, en lui-même, aucune atteinte à la situation et aux intérêts de Mme C. Dans ces conditions, Mme C ne justifie d'aucun intérêt, lui donnant qualité pour demander au juge des référés d'enjoindre au service des retraites de l'Etat, lors de la liquidation de la pension de retraite de M. A, de ne pas prendre en compte telle ou telle période d'activité. Par suite, la requête de Mme C doit être regardée comme manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Shoelcher, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2200502_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA