TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200501_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 25 janvier 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Ouest Réunion de lui communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa démarche de démission de la fonction publique hospitalière pour suivi de conjoint sans erreur et qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue d'obtenir des allocations pour perte d'emploi ; 2°) d'annuler l'arrêté du directeur du centre hospitalier Ouest Réunion portant démission 2021-2461 du 6 décembre 2021 " dans le cas où l'employeur ne ferait pas le nécessaire dans les délais " ; 3°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion à la réparation du préjudice subi pour la période pendant laquelle elle n'a pas été indemnisée. Elle soutient que : - la démission pour suivi de conjoint est possible dans la fonction publique hospitalière ; - son employeur ne peut ignorer les démarches administratives à respecter et les droits la concernant ; - son employeur ne lui a transmis que des documents comportant des erreurs et avec des retards. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que l'intéressé ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. Mme A, qui sollicite la communication des documents nécessaires, dont notamment l'attestation employeur à l'attention de pôle emploi sans erreur, afin de régulariser sa situation auprès de pôle emploi, fait état dans ses écritures qu'elle a effectué un recours gracieux auprès de son employeur le centre hospitalier Ouest Réunion, envoyé avec accusé de réception le 27 décembre 2021 et reçu le 4 janvier 2022. Cette lettre qui est restée sans réponse de la part de l'employeur a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aurait pour conséquence, si elle était ordonnée, de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 4. D'autre part, si Mme A demande la condamnation du centre hospitalier à hauteur du montant de sa rémunération non perçue en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que l'annulation de l'arrêté du directeur du centre hospitalier Ouest Réunion portant démission du 6 décembre 2021, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au regard du caractère provisoire ou conservatoire des mesures qu'il peut prendre et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, la demande de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La juge des référés, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200501_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA