TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200501_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1959, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 25 décembre 2018. Il a présenté le 9 juillet 2019 une demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a sollicité le 2 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B avant de prendre la décision contestée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. M. B se prévaut de son intégration en France, notamment dans le cadre d'activités bénévoles auprès d'associations ainsi que de ses démarches pour obtenir la nationalité française à raison de la nationalité française et de la qualité d'ancien combattant de son grand-père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 25 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et ne peut se prévaloir, à la date de la décision contestée, que d'une durée de séjour de trois années. L'intéressé, qui a déclaré être séparé de son épouse, également ressortissante algérienne, et qui n'a pas d'enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de sa résidence en France, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la demande de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Si M. B invoque ses démarches en vue d'obtenir la nationalité française et son intégration manifestée par son investissement associatif et bénévole, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est séparé de son épouse, n'a pas d'enfant et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne justifiait pas une mesure de régularisation. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaffuri et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL No 2200501
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200501_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel